JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — infirmation
Korpus Analytical Headnote — Il résulte de la décision rendue le 07 octobre 2015 (n° 6000062/2015) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (infirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (infirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal de Corts, 7 octobre 2015, STCOR 112/2015
Décision commentée : Tribunal de Corts, 7 octobre 2015, STCOR 112/2015 (ECLI:AD:TCORAD:2015:112) (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie dans la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus reprend les éléments d'identification figurant dans le texte intégral (organe, date, numéro ROJ et identifiant ECLI). Le « Resum I.A. » figurant dans les métadonnées de la plateforme n'est pas un élément de la décision ; il n'a pas été utilisé comme source des faits.
Faits et procédure
Selon les « fets provats » de la sentence, le 9 mars 2015, des agents du Service de police, contrôlant la frontière du Riu Runer, ont intercepté M. Aguilar au moment où il s'apprêtait à entrer dans la Principauté. Dans son véhicule, ils ont saisi une quantité de haschich de 0,1 gramme, destinée à sa consommation personnelle.
Le ministère public a qualifié les faits de contravention pénale d'introduction de cannabis ou de drogue de toxicité similaire pour consommation personnelle, prévue à l'article 499 du Code pénal. Il a retenu la responsabilité de l'intéressé en qualité d'auteur, requis une peine d'amende de trois cents euros et demandé la destruction de la substance saisie.
À l'audience de jugement oral et public, M. Aguilar a comparu et reconnu les faits. La procédure, enregistrée sous le numéro 6000062/2015, a été instruite devant le magistrat Enric Anglada Fors, siégeant au Tribunal de Corts (section des contraventions pénales) à Andorre-la-Vieille.
Question de droit
La décision soulève, en substance, deux questions :
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Qualification et imputabilité : l'introduction sur le territoire, pour consommation personnelle, d'une quantité infime de cannabis (0,1 gramme), reconnue par le prévenu, constitue-t-elle la contravention prévue à l'article 499 du Code pénal, et la responsabilité d'auteur peut-elle être retenue ?
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Détermination de la peine et mesures accessoires : comment le juge fixe-t-il le montant de l'amende lorsque le ministère public en a requis un plus élevé, et quelles conséquences tirer de la faible gravité du fait en matière de confiscation, de destruction et de frais ?
Solution et dispositif
Le tribunal retient la qualification de contravention pénale. Il estime que les faits sont « plenament acreditada[s] » par les déclarations de l'intéressé à l'audience (considérant premier). Il retient ensuite la responsabilité de M. Aguilar en qualité d'auteur, celui-ci ayant « personalment » réalisé les faits punissables, en application des articles 20 et 21 du Code pénal (considérant second).
S'agissant de la peine, le juge se fonde sur l'article 56 du Code pénal, « atenent la escassa gravetat del fet comès », ainsi que sur les « circumstàncies personals de l'encausat » (considérant troisième). Il prononce une amende de 100 euros, soit un montant inférieur à celui requis par le ministère public (300 euros).
Le tribunal écarte toute responsabilité civile (considérant quart) et ordonne la confiscation et la destruction de la substance saisie, en application des articles 70.1 et 286 du Code pénal. Enfin, il met à la charge du condamné les frais de procédure, sur le fondement des articles 174 et 175