JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 07 octobre 2015 (n° 6000064/2015) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Décision commentée : Tribunal de Corts, 7 octobre 2015, ROJ STCOR 113/2015, ECLI:AD:TCORAD:2015:113 (Lire sur source officielle)
Tribunal de Corts, 7 octobre 2015, ROJ STCOR 113/2015
Décision commentée : Tribunal de Corts (Andorre), 7 octobre 2015, ROJ STCOR 113/2015 (Lire sur source officielle)
Métadonnées : Tribunal de Corts, siège d'Andorre-la-Vieille, recours n° 6000064/2015, juge rapporteur Jacques Richiardi Martel, type de résolution : sentence. Matière : contravention pénale, possession de cannabis ou de drogue de toxicité similaire pour consommation personnelle. Le texte source est rédigé en catalan ; les citations ci-dessous sont traduites en français.
Faits et procédure
Le 19 février 2015, vers 0 h 25, des agents du Service de police, en ronde pédestre sur le passeig del riu, constatent une odeur de marijuana provenant de la terrasse fermée d'un bar de l'avenue Dr Mitjavila à Andorre-la-Vieille. Lors d'un contrôle des clients, le prévenu, Agullo, remet spontanément aux agents un sachet plastique contenant une poudre de marijuana suffisante pour confectionner un joint.
Le prévenu avait déjà été condamné par ordonnance pénale du 23 novembre 2013 pour une infraction mineure d'injures à fonctionnaire et une contravention de désobéissance légère à fonctionnaire. Ce antécédent est mentionné dans les faits, mais la motivation ne lui attache aucune conséquence.
Le ministère public (Ministeri Fiscal) qualifie les faits de contravention pénale de possession de cannabis ou de drogue de toxicité similaire pour consommation personnelle, prévue par l'article 499 du Code pénal. Il retient la qualité d'auteur, sans circonstances modificatives de responsabilité. Il requiert une amende de 150 euros, ainsi que la confiscation et la destruction de la drogue saisie.
À l'audience, le prévenu reconnaît sa culpabilité et précise qu'il est à la recherche d'un emploi. La cause est jugée en audience orale et publique.
Question de droit
La décision soulève essentiellement deux questions.
Première question : les faits établis, la possession d'un sachet contenant une quantité de marijuana suffisante pour un seul joint, par une personne qui se la voit reprocher à la suite d'un contrôle, réunissent-ils les éléments de la contravention de l'article 499 du Code pénal ? Le juge répond par l'affirmative (considérant premier), en relevant que le prévenu a été trouvé en possession de la substance.
Seconde question : l'imputation de la responsabilité pénale et la détermination de la peine appellent deux séries de considérations. La première concerne l'imputabilité à titre d'auteur (articles 20 et 21 du Code pénal). La seconde porte sur les éléments à prendre en compte pour fixer le montant de l'amende, en l'absence de circonstances modificatives de responsabilité.
Le juge retient, pour l'appréciation de la peine, deux facteurs : « la quantité minime de drogue » et le fait que le prévenu « a remis volontairement » cette substance au moment du contrôle policier (considérant troisième).
Solution et dispositif
Le tribunal retient la responsabilité pénale du prévenu en qualité d'auteur. Il fonde cette imputation sur les constatations des agents et sur la confession du prévenu (considérant deuxième). Il estime que l'amende requise constitue « une juste sanction » (considérant troisième, in fine). Il écarte toute responsabilité civile (considérant quatrième), ordonne la confiscation et la destruction de la drogue saisie en application de l'article 286 du Code pénal (considérant cinquième), et met les frais de procédure à la charge du prévenu sur le fondement des articles 174 et 175 du Code de procédure pénale (considérant sixième).
Le disposit