JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 07 octobre 2015 (n° 6000095/2015) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 115/2015 (Tribunal de Corts, Andorre, 7 octobre 2015)
Décision commentée : Tribunal de Corts d'Andorre (Contravencions Penals), 7 octobre 2015, ROJ STCOR 115/2015, ECLI:AD:TCORAD:2015:115 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 10 juin 2015, un dénommé Olmo a été contrôlé par les agents de l'ORG_0 à la frontière du Runer. Le rapport d'intervention établi par ces agents indique qu'il était porteur de 23,5 grammes de marihuana, qu'il aurait introduits sur le territoire de la Principauté et remis volontairement aux agents.
Le Ministère public a poursuivi Olmo pour la contravention pénale d'introduction de cannabis ou de drogue de toxicité similaire destinée à la consommation personnelle, prévue et réprimée par l'article 499 du Code pénal, en qualité d'auteur. Il a requis une peine d'amende de 600 euros, ainsi que le commis et la destruction de la substance saisie.
Olmo, régulièrement cité, n'a pas comparu à l'audience de jugement. La juridiction a donc statué en son absence, la décision mentionnant qu'il est jugé « en rébellion processuelle » (en rebel·lia processal). Il n'a pas non plus fait de déclaration lors de l'enquête préliminaire. Les agents auteurs du rapport n'ont pas été cités à l'audience.
Le Tribunal de Corts, siégeant en formation de juge unique (magistrat Jacques Richiardi Martel), a rendu une sentence définitive en première instance pour les contraventions pénales. L'appel n'est donc pas ouvert en tant que tel, la décision ouvrant un recours d'audience (recurs d'audiència) réservé au prévenu jugé par défaut.
Question de droit
La question centrale posée par la décision est la suivante : un rapport de contrôle établi par les agents de police, versé à l'atestat, mais dont les auteurs n'ont pas été entendus à l'audience et qui n'a pas été soumis à la contradiction, peut-il constituer une preuve de charge suffisante pour renverser la présomption d'innocence lorsque le prévenu ne comparaît pas et ne s'est pas expliqué au cours de l'enquête ?
Cette interrogation implique de déterminer :
- la portée de la présomption d'innocence en droit andorran, notamment au regard de l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
- les conditions de recevabilité et de valeur probante des éléments du dossier pénal au stade du jugement, au regard de l'article 160 du Code de procédure pénale ;
- la valeur juridique d'un rapport de police versé à l'atestat.
Le tribunal retient, dans les fondements de la décision, que la présomption d'innocence est un droit fondamental de la personne (art. 10.2 de la Constitution) qui vincule l'ensemble des pouvoirs publics et est d'application immédiate par les tribunaux. Elle exige que toute déclaration de culpabilité repose sur une activité probatoire de charge suffisante, appréciée raisonnablement et administrée dans le respect des garanties processuelles.
Solution et dispositif
Le tribunal rappelle le principe, tiré de l'article 160 du Code de procédure pénale, selon lequel le juge apprécie les preuves selon sa conviction. Cette appréciation s'exerce dans le cadre des principes d'oralité, de contradiction, d'immédiateté et de publicité. Le texte ménage toutefois une exception : la juridiction peut évaluer une preuve préconstituée ou une preuve anticipée lorsque sa reproduction à l'audience est impossible ou très difficile, à condition que son administration ait respecté les droits de la défense et qu'elle ait été soumise à la contradiction.
Appliquant ces principes au cas d'espèce, le tribunal relève qu'aucune preuve de charge n'a été administrée. Olmo n'a pas été entendu au cours de l'enquête et n'a pas comparu. Les agents ayant rédigé le rapport n'ont pas été cités afin de le ratifier et de le soumettre à la discussion des parties. Dès lors, le rapport, qui fait partie de l'atestat, « ne peut avoir que valeur de dénonciation » et non de preuve de charge permettant d'écarter la présomption d'innocence.
Les dépens sont déclarés d'office à la charge