JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 02 décembre 2015 (n° 6000043/2015) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 138/2015 (Tribunal de Corts d'Andorre, 2 décembre 2015)
Décision commentée : STCOR 138/2015, ECLI:AD:TCORAD:2015:138, Tribunal de Corts, Andorra la Vella, 2 décembre 2015, recours n° 6000043/2015 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 2 avril 2013, vers 14 h 30, le prévenu, de nationalité espagnole et non résident de la Principauté, a endommagé à l'aide d'une clé la carrosserie d'un véhicule Toyota Land Cruiser immatriculé en Andorre et appartenant à M. Araujo. Il a également inscrit sur le flanc droit du véhicule l'expression « HIJO DE PUTA ». Le devis de réparation, daté du 5 avril 2013, s'élève à 2 010,78 euros.
Le Ministère public a qualifié les faits de délit mineur de dommages dolosos au sens de l'article 224 du Code pénal, retenant le prévenu comme auteur, sans circonstance modificative. Il a requis trois mois d'arrêt domiciliaire conditionnel, assortis d'un sursis de quatre ans, ainsi que la condamnation civile du prévenu à indemniser la victime à hauteur de 2 010,78 euros. La défense a reconnu que le prévenu avait rayé un flanc du véhicule, mais a contesté le montant du préjudice et la réalité de l'inscription. Elle a sollicité un mois et demi d'arrêt nocturne conditionnel, avec sursis de deux ans, et, subsidiairement, le renvoi de la liquidation du préjudice à l'exécution de la sentence, le véhicule n'ayant pas été réparé.
Le prévenu, régulièrement cité, n'a pas comparu. Le tribunal a donc statué en état de rébellion processuelle (« en rebel·lia processal »). Les juges ont entendu la victime, le père du prévenu et un agent de police ayant constaté les dégâts, et ont pris en compte des photographies versées au dossier.
Question de droit
La décision soulève trois questions distinctes.
La première porte sur la qualification pénale : les faits relèvent-ils du délit mineur de dommages dolosos de l'article 224 du Code pénal, et quel est l'élément intentionnel requis ?
La deuxième concerne la preuve du montant du dommage : un devis établi trois jours après les faits, non suivi de réparation, suffit-il à établir le préjudice indemnisable, ou la juridiction doit-elle reporter la liquidation à l'exécution du jugement ?
La troisième touche à la responsabilité civile du prévenu condamné par défaut : quels sont les fondements de la condamnation civile accessoire à la condamnation pénale ?
Solution et dispositif
Sur la qualification, le tribunal retient que les conditions du délit de dommages sont réunies : un dommage causé à la propriété d'autrui, d'un montant supérieur à six cents euros et inférieur à trois mille euros, et l'élément intentionnel générique que la décision désigne comme animus damnandi ou animus nocendi. Le juge relève un dol direct, car la conduite incriminée révèle que l'auteur voulait directement la survenance du dommage.
Sur l'imputation, le tribunal fonde la responsabilité d'auteur sur les articles 20 et 21 du Code pénal, en se fondant principalement sur les déclarations du prévenu recueillies par commission rogatoire internationale auprès du juge d'instruction n° 7 d'Avilés (Espagne). Celui-ci y avait reconnu avoir rayé le véhicule, tout en contestant l'inscription. Le tribunal estime que la vérification de l'ampleur des rayures, rendue possible par les photographies versées au dossier, et les témoignages concordants corroborent cette reconnaissance.
Sur le préjudice, le tribunal juge que le devis du 5 avril 2013 constitue une preuve suffisante du montant de la réparation. Il rejette l'argument de la défense au motif qu'on ne peut exiger du propriétaire, compte tenu de l'importance du montant, qu'il fasse procéder à la réparation pour produire une facture plutôt qu'un devis.
Sur la peine, l'absence de circonstance modificative conduit à retenir deux mois d'arrêt nocturne conditionnel, avec un sursis de deux ans, en application de l'article 56 du Code pénal. Sur les dépens, le tribunal applique les articles 174 et 175 du Code de procédure p