JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 02 décembre 2015 (n° 6000053/2015) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 144/2015 (ECLI:AD:TCORAD:2015:144)
Décision commentée : STCOR 144/2015 (ECLI:AD:TCORAD:2015:144) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence du 2 décembre 2015, rendue en matière pénale sous le numéro de recours 6000053/2015, le Tribunal de Corts siégeant à Andorre-la-Vieille a statué sur des poursuites engagées contre un ressortissant andorran né en 1986, pour conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l de sang.
Les faits retenus comme établis se sont produits le 14 février 2015, vers 5 h 35, avenue de Tarragona à Andorre-la-Vieille. Le prévenu conduisait un véhicule Seat Leon à vive allure. Contrôlé par des agents du Service de police, il a perdu le contrôle de son véhicule à l'approche du rond-point dels Marginets et a heurté des bornes de protection en plastique sans les renverser. Un test d'alcoolémie pratiqué par les agents a donné un résultat de 2,10 g/l.
Le Ministère public a qualifié les faits de délit mineur de conduite d'un véhicule automobile dans un état dont résulte un danger concret pour la vie ou la santé des personnes, ou avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l, prévu à l'article 268.1 du Code pénal. Il a requis un mois d'arrêt nocturne conditionnel assorti d'un sursis de deux ans, ainsi qu'une privation du permis de conduire de dix-huit mois. La défense a acquiescé à l'exposé des faits et à la qualification, mais a estimé la peine excessive. Elle a conclu à quinze jours d'arrêt nocturne conditionnel et à une privation du permis de douze mois, demandant subsidiairement seize mois, durée à laquelle le Ministère public s'était opposé.
Le tribunal était composé des magistrats Enric Anglada Fors (rapporteur de l'affaire), Concepció Baron Mora et Jacques Richiardi Martel, ce dernier étant désigné pour la rédaction de la sentence. Le prévenu était défendu par un avocat. Les mentions de la décision ne précisent pas la suite donnée à la procédure après la notification, notamment l'éventuel recours (non précisé dans la décision).
Question de droit
La décision soulève deux questions.
La première porte sur la qualification pénale. Il s'agissait de déterminer si la conduite d'un véhicule avec un taux d'alcool dans le sang de 2,10 g/l, établie par un éthylomètre de précision et par la reconnaissance du prévenu, constitue le délit mineur de l'article 268.1 du Code pénal, et si cette qualification peut être retenue en l'absence de tout autre élément caractérisant un danger concret.
La seconde concerne la détermination de la peine. Le tribunal devait fixer la durée de la privation du permis de conduire entre les réquisitions du Ministère public (dix-huit mois) et la demande subsidiaire de la défense (seize mois), et apprécier le quantum et le régime de l'arrêt nocturne conditionnel.
Solution et dispositif
Sur la qualification, le tribunal retient que « les faits prouvés sont légalement constitutifs d'un délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 gramme d'alcool par litre de sang, prévu à l'article 268.1 du Code pénal ». Il relève que le prév