JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 14 janvier 2016 (n° 1400117/2013) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 3/2016 (ECLI:AD:TCORAD:2016:3)
Décision commentée : STCOR 3/2016 (ECLI:AD:TCORAD:2016:3) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence rendue le 14 janvier 2016 (recurs n° 1400117/2013), le Tribunal de Corts, siégeant à Andorre-la-Vieille en matière pénale, a statué sur les poursuites engagées contre M. Montenegro, de nationalité andorrane, pour un délit majeur de vente de stupéfiant (cannabis) à un mineur.
Selon les faits tenus pour établis, le 26 octobre 2013, vers 20 h 30, le prévenu a remis à une jeune fille née en 1997 un emballage contenant de la marihuana, contre la somme de cinq euros. L'action a été observée par une patrouille non uniformée du Service de police, qui a contrôlé le prévenu et identifié la mineure. Le poids brut de la substance saisie sur la mineure est de 0,4 gramme. Deux autres portions de marihuana, d'un poids brut également de 0,4 gramme, ont été découvertes sur le prévenu, qui les tenait à la main et qui étaient destinées à la vente à des tiers. Un rapport pericial (folios 73 à 88) a établi la nature et le poids de la substance, qui contient du Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC), classé à la liste II de la Convention de Vienne de 1971 sur les substances psychotropes.
Le prévenu avait déjà fait l'objet de deux condamnations définitives, prononcées en 2012 et 2013, pour trafic de haschich et de marihuana, notamment auprès de mineurs.
Le ministère public a qualifié les faits de délit majeur de vente de stupéfiant à mineur, au titre de l'article 283.1 a) du Code pénal, en retenant la circonstance aggravante de récidive (article 30.7). Il a requis trois ans de prison ferme et une amende de trois cents euros. La défense a contesté la matérialité de la remise, soutenant que c'était la jeune fille qui avait vendu le produit au prévenu. À titre subsidiaire, elle a sollicité la qualification de l'article 283.1 b), l'application de la circonstance atténuante incomplète d'irresponsabilité de l'article 27.4 en raison d'un trouble organique de la personnalité, et, plus subsidiairement encore, une peine non privative de liberté assortie d'un traitement de désintoxication et de réinsertion.
Le prévenu a été placé en détention provisoire du 29 novembre 2013 au 25 février 2014, puis du 20 mars au 22 avril 2014.
Question de droit
La juridiction devait trancher plusieurs questions :
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La preuve de la remise du stupéfiant à un mineur. Le tribunal devait apprécier la valeur probante du témoignage de l'agent de police, ainsi que celle de la déclaration de la mineure recueillie devant le juge instructeur, en l'absence de la défense et sans comparution à l'audience.
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La qualification juridique. La juridiction devait déterminer le fondement précis de l'incrimination, le ministère public et la juridiction ne se référant pas aux mêmes alinéas de l'article 283.1 du Code pénal.
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L'incidence du trouble psychique. Il fallait savoir si le trouble organique de la personnalité invoqué constituait la circonstance atténuante incomplète d'irresponsabilité de l'article 27.4 du Code pénal.
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Le choix et l'aménagement de la peine, en tenant compte de la récidive et de l'objectif de réinsertion.
Solution et dispositif
Sur la preuve, le tribunal retient la matérialité des faits en s'appuyant sur le témoignage direct de l'agent de police n° PO353, qui a confirmé son rapport à l'audience et déclaré avoir vu le prévenu remettre un objet à un groupe de jeunes filles contre cinq euros. La déclaration de la mineure devant le juge instructeur (folios 132 à 135) n'est pas tenue pour une preuve à charge directe, car elle n'a pas été recueillie en présence de la défense et le témoin n'