JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 10 février 2016 (n° 6000140/2015) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 16/2016 (ECLI:AD:TCORAD:2016:16)
Décision commentée : STCOR 16/2016, Tribunal de Corts, Andorra la Vella, 10 février 2016, ECLI:AD:TCORAD:2016:16 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reprise du texte intégral (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Le 5 septembre 2015, vers 20 h 25, des agents du Servei de Policia interviennent rue Fiter i Rossell, à Andorra la Vella, à la suite d'un signalement indiquant qu'un groupe de jeunes consommait des stupéfiants. Assistés d'un chien spécialisé, ils contrôlent le prévenu, M. Ribes. Celui-ci détient un petit sachet de marijuana d'un poids brut de 0,8 gramme, qu'il destine à sa consommation personnelle, et il consommait par ailleurs cette substance dans la rue, en groupe.
Le prévenu présente des antécédents : deux condamnations pénales (3 avril 2013 pour vol aggravé avec effraction ; 25 juin 2015 pour vol aggravé avec escalade, en tentative) et une ordonnance pénale du 22 août 2015 pour une infraction mineure d'introduction de LSD destiné à sa consommation personnelle.
Le Ministère public qualifie les faits de deux contraventions pénales, prévues par les articles 499 et 500, paragraphes 1 et 2, du Code pénal : la possession de cannabis pour consommation personnelle et la consommation de cannabis en lieu public et en groupe. Il requiert une amende de 500 euros, les dépens et la confiscation-destruction de la drogue saisie.
Le prévenu, régulièrement cité, ne comparaît pas à l'audience de jugement. Le tribunal statue donc en son absence, en rebelle à la procédure (« en rebel·lia processal »).
Question de droit
La décision soulève trois questions :
- Les faits établis, à savoir la détention d'une faible quantité de cannabis pour usage personnel et la consommation sur la voie publique et en groupe, réalisent-ils les deux contraventions pénales visées aux articles 499 et 500, paragraphes 1 et 2, du Code pénal ?
- La personne qui les a commis en est-elle pénalement responsable en qualité d'auteur ?
- Quel quantum de la sanction pécuniaire et quelles mesures accessoires (confiscation, dépens) retenir, compte tenu de l'absence de circonstances modificatives et des antécédents de l'intéressé ?
Solution et dispositif
Sur la qualification. Le tribunal retient que les faits sont « légalement constitutifs » des deux contraventions. Il s'appuie sur la constatation matérielle de la détention d'un sachet de 0,8 gramme destiné à l'usage personnel, ainsi que sur la consommation de la