JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 24 mai 2016 (n° 6000033/2016) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 47/2016 (Tribunal de Corts, 24 mai 2016)
Décision commentée : Tribunal de Corts, Andorre la Vella, sentència du 24 mai 2016, STCOR 47/2016 (ECLI:AD:TCORAD:2016:47) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision, rendue par le magistrat Josep Maria Pijuan Canadell dans la cause n° 6000033/2016, concerne une contravention pénale de possession de cannabis ou d'une drogue de toxicité similaire destinée à la consommation personnelle, prévue à l'article 499 du Code pénal.
Les faits tenus pour établis se situent dans la nuit du 31 décembre 2015 au 1er janvier 2016, vers 1 h 59. Des agents du Service de police contrôlent le prévenu, D. Téllez, à un endroit désigné dans la décision par « XXXX ». Informé de la législation applicable aux stupéfiants et interrogé sur la détention de tels produits, l'intéressé remet volontairement aux agents une portion de marijuana d'un poids brut de 0,6 gramme, qu'il destinait à sa consommation personnelle.
Le Ministère public qualifie les faits de contravention de l'article 499 du Code pénal, retient la responsabilité de l'intéressé en qualité d'auteur, sans circonstance modificative, et requiert une peine d'amende de six cents euros, le paiement des frais de procédure ainsi que le commis de la substance saisie.
Le prévenu, régulièrement cité, ne comparaît pas à l'audience de jugement. Le tribunal le juge donc en rébellion processuelle (en rebel·lia processal).
Question de droit
La juridiction devait trancher deux points.
En premier lieu, il s'agissait de déterminer si la détention, par le prévenu, d'une quantité de cannabis de 0,6 gramme, remise volontairement aux agents, pouvait être regardée comme établie et imputable au prévenu, au regard des seuls éléments produits à l'audience, en particulier le témoignage d'un agent de police.
En second lieu, la question portait sur la fixation de la peine. Il fallait apprécier l'incidence des deux condamnations antérieures du prévenu pour une contravention similaire, au regard de l'article 56 du Code pénal, et déterminer le quantum de l'amende dans les limites de l'article 499.
Solution et dispositif
Le tribunal retient la contravention. Il estime « pleinement prouvée » la possession de marijuana par le prévenu, sur le fondement des déclarations de l'agent de police, témoin à l'audience, qui indique avoir procédé au contrôle et reçu de l'intéressé une quantité de 0,6 gramme de marijuana (considerant premier). Il qualifie le prévenu d'auteur direct, en application des articles 20 et 21 du Code pénal (considerant deuxième).
Sur la peine, le tribunal relève que le prévenu a été condamné à deux reprises pour une contravention similaire, mais que ces condamnations ne sont pas retenues comme circonstance aggravante de récidive. Il les prend toutefois en considération pour la fixation de la peine, en application de l'article 56 du Code pénal, et tient compte du maximum fixé par l'article 499, à savoir « l'arrêt ou l'amende jusqu'à six cents euros » (considerant troisième). Il retient une amende de cinq cents euros, inférieure à la réquisition du Ministère public.
Le tribunal ordonne le commis de la substance saisie, en application des articles 70.1 et 286 du Code pénal (considerant quatrième), et condamne le prévenu aux frais de procédure, sur le fondement des articles 174 et 175 du Code de procédure pénale (*consider