JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 27 juillet 2016 (n° 6000079/2016) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 97/2016 (Tribunal de Corts d'Andorre, Contravencions Penals, 27 juillet 2016)
Décision commentée : STCOR 97/2016, Tribunal de Corts (Andorra la Vella), 27 juillet 2016, recours n° 6000079/2016, ECLI:AD:TCORAD:2016:97 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les faits, tels que constatés par le tribunal, se sont déroulés le 19 juin 2015 vers 14 heures, dans le cadre d'un différend professionnel au sein d'une entreprise établie à Andorra la Vella. La prévenue, de nationalité française et sans antécédents pénaux, se dirigeait vers le directeur de la société pour lui parler. Une collègue, désignée dans la décision par le nom de Querol, l'a suivie et l'a saisie par le cou, ce qui a provoqué un échange de coups de poing. L'intervention du directeur a été nécessaire pour les séparer.
Le témoignage du directeur, décrit par le juge comme « témoin impartial », constitue l'élément central de la reconstitution. Il ressort du dossier que la partie adverse n'a présenté qu'une rougeur à la joue et à l'oreille. Le juge relève qu'aucune lésion n'a été causée. La partie adverse a, par ailleurs, renoncé à toute demande indemnitaire.
Le Ministère public a qualifié les faits de contravention pénale de mauvais traitements corporels légers, prévue et réprimée par l'article 476.1 du Code pénal, et a requis une peine d'un mois d'arrêt nocturne conditionnel, assorti d'un délai de suspension d'un mois, ainsi que le paiement des frais de procédure. Il a précisé qu'aucune responsabilité civile n'était en cause.
La prévenue a soutenu, pour l'essentiel, qu'elle se trouvait en état de légitime défense : saisie par-derrière au cou à deux mains, elle n'aurait donné qu'un seul coup de poing pour se défendre d'une suffocation. La décision est rendue en premier ressort, à l'issue d'une audience orale et publique.
Question de droit
La décision pose deux questions. La première porte sur la qualification : le fait de frapper une personne d'un coup de poing au visage, sans lésion, relève-t-il de la contravention de mauvais traitements corporels légers de l'article 476.1 du Code pénal ? La seconde porte sur l'imputabilité et sur l'éventuelle exclusion de responsabilité : la prévenue peut-elle invoquer la légitime défense, au sens de l'article 20 du Code pénal, pour écarter sa culpabilité, alors qu'elle a répondu à une saisie au cou par un coup unique ?
Accessoirement, le tribunal doit statuer sur les frais de procédure, en application des articles 174 et 175 du Code de procédure pénale.
Solution et dispositif
Le tribunal retient la qualification proposée par le Ministère public. Il considère que la prévenue a commis un acte de violence volontaire sur la personne de la partie adverse, sans qu'il soit nécessaire que ce acte ait causé une lésion. Il retient la responsabilité pénale de l'intéressée en qualité d'autrice, au titre des articles 20 et 21 du Code pénal, en se fondant sur ses propres déclarations de principe et sur le témoignage du directeur.
Le tribunal écarte la légitime défense en une seule phrase : la circonstance exonératoire « n'exige pas une réponse » à « un coup de poing », la partie adverse n'ayant pas frapp