JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 21 novembre 2016 (n° 6000085/2016) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 127/2016 (ECLI:AD:TCORAD:2016:127)
Décision commentée : STCOR 127/2016, Tribunal de Corts, Andorra la Vella, 21 novembre 2016, ROJ : STCOR 127/2016, ECLI:AD:TCORAD:2016:127 (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence fournie à l'appui de la saisie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Le 3 décembre 2015, vers 23 h 30, un agent du Service de police d'Andorre contrôle, à une intersection d'Andorra la Vella, M. Carnero, né en 1986, qui se trouve à bord d'un véhicule. Percevant une forte odeur de stupéfiant, les agents l'informent de la législation applicable en matière de produits stupéfiants. M. Carnero remet alors spontanément un emballage contenant 0,6 gramme de marihuana, qu'il destinait à sa consommation personnelle.
L'intéressé avait déjà fait l'objet de plusieurs contrôles pour des faits similaires. Il avait en outre été condamné par ordonnance pénale du 7 avril 2015, pour un délit mineur de vente de marihuana et une contravention de consommation continue de marihuana, dans la procédure 2000276/2015.
Le ministère public qualifie les faits de contravention pénale de possession de cannabis ou de drogue de toxicité similaire pour consommation propre, prévue à l'article 499 du Code pénal. Il retient la qualité d'auteur de M. Carnero et la circonstance modificative tenant à son âge (moins de 21 ans), tout en relevant ses nombreux contrôles antérieurs. Il requiert une amende de trois cents euros et le paiement des frais de procédure.
La cause (affaire n° 6000085/2016, origine 1001094/2015-00) est jugée par la magistrate Anna Estragués Armengol, à l'audience publique. Le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas : la décision est rendue en rébellion processuelle.
Observation sur le texte : la date de la sentence figure comme « 21 novembre 2016 » dans l'intitulé et les métadonnées, alors que le corps de la décision indique « vint-i-u de novembre del dos mil setze » (vingt-deux novembre deux mille seize, selon la lecture littérale de la formule). La date exacte de prononcé n'est pas identifiable sans vérification de l'original.
Question de droit
La question posée au tribunal était double :
- Qualification et imputabilité : la détention de 0,6 gramme de marihuana destinée à un usage personnel constitue-t-elle la contravention de l'article 499 du Code pénal, et M. Carnero en est-il pénalement responsable en qualité d'auteur ?
- Détermination de la peine : la réduction qualifiée de peine applicable aux mineurs de vingt et un ans, prévue à l'article 54.3 du Code pénal, doit-elle conduire à une sanction allégée, alors que le prévenu présente des antécédents et de nombreux contrôles antérieurs pour des faits semblables ?
Solution et dispositif
Le tribunal retient la qualification de contravention pénale. Il relève que les faits sont « plenament acreditats » à l'audience, au regard des déclarations de l'agent de police qui a procédé au contrôle et de la saisie de la substance. Il juge M. Carnero responsable en qualité d'auteur, en application des articles 20 et 21 du Code pénal, la circonstance tenant à sa minorité d'âge (moins de vingt et un ans) étant concurremment relevée.
Sur la peine, le tribunal articule deux considérations. D'une part, il vise l'article 54.3 du Code pénal, qui prévoit une réduction qualifiée de peine pour les moins de vingt et un ans. D'autre part, il tient compte de la condamnation antérieure et des « nombreux contrôles » effectués antérieurement pour des faits similaires. Il retient que ces éléments justif