JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 19 avril 2017 (n° 6000214/2016) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 25/2017 (Tribunal de Corts, Contraventions pénales, 19 avril 2017)
Décision commentée : STCOR 25/2017, ROJ STCOR 25/2017, ECLI:AD:TCORAD:2017:25 (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des métadonnées figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Le 11 novembre 2016, un jeune homme, né le 17 septembre 1998, est contrôlé par des agents du Service de police d'Andorre-la-Vieille, à proximité du terrain de football de la ville. Interrogé sur la réglementation des stupéfiants, il remet aux agents un sachet contenant 2 grammes de marihuana qu'il portait dans sa poche et destinait à sa consommation personnelle. Le tribunal relève, au titre des faits établis, que l'intéressé avait déjà fait l'objet de nombreux contrôles pour des faits similaires.
Le ministère public qualifie les faits de contravention pénale de possession de cannabis ou de drogue de toxicité similaire pour consommation personnelle, prévue à l'article 499 du Code pénal. Il retient la circonstance modificative tenant à la minorité pénale, l'intéressé étant âgé de moins de 21 ans. Il requiert l'imposition d'une mesure éducative de suivi d'un traitement médical de désintoxication jusqu'à la sortie médicale, ainsi que le paiement des dépens.
Le jugement est rendu en audience publique par la magistrate Anna Estragués Armengol, siégeant au Tribunal de Corts (procédure enregistrée sous le numéro 6000214/2016).
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions, dont deux présentent un intérêt particulier :
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Le régime des mesures éducatives de la loi qualifiée de la juridiction des mineurs peut-il être appliqué à un majeur âgé de 18 à 21 ans ? Cette question suppose de déterminer si l'article 4 de la loi qualifiée, qui autorise les tribunaux à appliquer aux « jeunes majeurs pénaux entre 18 et 21 ans » les mesures de ce texte, peut servir de fondement à une substitution à la peine d'arrêts prévue par l'article 499 du Code pénal.
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Quelle est l'incidence de la dépendance de l'intéressé sur le choix de la sanction ? Il s'agit de savoir si l'addiction, combinée à la minorité pénale et aux antécédents de l'intéressé, justifie de substituer une mesure de soin à la peine d'arrêts.
Accessoirement, la décision traite de la responsabilité pénale de l'auteur (articles 20 et 21 du Code pénal), de l'absence de responsabilité civile, et de la confiscation et destruction de la substance (articles 70 et 286 du Code pénal, 177 du Code de procédure pénale), ainsi que de la mise des dépens à charge (articles 174 et 175 du Code de procédure pénale).
Solution et dispositif
Le tribunal retient que la contravention est établie, d'une part par la reconnaissance des faits par l'intéressé à l'audience, qui admet consommer de la marihuana et avoir destiné la substance saisie à sa consommation personnelle, et d'autre part par la déposition de l'agent de police ayant procédé au contrôle, qui confirme la remise spontanée de la substance et sa saisie.
Sur la sanction, le tribunal relève que l'intéressé