JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 25 mai 2017 (n° 6000220/2016) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 43/2017 (Tribunal de Corts, Penal, 25 mai 2017)
Décision commentée : STCOR 43/2017, Tribunal de Corts, Penal, 25 mai 2017, recours n° 6000220/2016 (ECLI:AD:TCORAD:2017:43) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le prévenu, Soriano, de nationalité française, résidant en Principauté, a entretenu pendant quatre mois une relation sentimentale avec vivre en concubinage avec Oller, relation qui a pris fin à la fin du mois de février 2016. Selon les faits déclarés prouvés, pendant un mois suivant la rupture, le prévenu a, à plusieurs reprises lors de rencontres avec Oller, affirmé qu'il la tuerait si elle était vue avec quelqu'un d'autre. Il lui a également adressé des messages sur son téléphone portable lui demandant de lui parler.
Le Ministère public a qualifié ces faits de contravention pénale d'« amenaces légères », prévue et sanctionnée par l'article 478.2 du Code pénal. Il a requis une amende de 600 euros, ainsi que le paiement des frais de procédure, sans demande de responsabilité civile, la victime ayant indiqué ne pas vouloir réclamer d'indemnisation.
Le prévenu, dûment cité, n'a pas comparu. Il a été jugé en situation de rebeldía processal (défaut). Le tribunal a statué en jugement oral et public, à juge unique, le magistrat Josep Maria Pijuan Canadell étant rapporteur.
Question de droit
La décision soulève deux questions principales.
Premièrement, les propos et messages adressés par le prévenu à son ex-compagne constituent-ils la contravention d'amenaces légères au sens de l'article 478.2 du Code pénal ? Le tribunal retient que les phrases prononcées « avaient un caractère intimidant non équivoque », en ce qu'elles annonçaient un mal futur, injuste, possible et susceptible d'inspirer la crainte à la victime. La question porte donc sur les éléments constitutifs de l'infraction tels que définis par la décision : la nature de la menace, son caractère futur et injuste, sa possibilité et son aptitude à susciter la crainte.
Deuxièmement, la décision pose la question de l'imputation personnelle de l'infraction et de ses conséquences en matière de peine, de responsabilité civile et de frais, en l'absence de comparution du prévenu et de constitution de partie civile.
Solution et dispositif
Le tribunal déclare le prévenu responsable pénalement, en qualité d'auteur, d'une contravention d'amenaces légères, sans circonstance modificative de responsabilité pénale. Il retient la responsabilité en s'appuyant sur les déclarations concordantes de la victime, tant au cours du jugement qu'auprès des services de police.
Le dispositif est ainsi rédigé (traduction fidèle du catalan) :
« Je condamne le prévenu Soriano, en situation de rebeldía processal, en qualité de responsable pénalement en tant qu'auteur d'une contravention pénale d'amenaces légères, sans la présence de circonstances modificatives de la responsabilité criminelle, à la peine d'AMENDE DE SIX CENTS (600) EUROS, et au paiement des frais de procédure. »
Le jugement précise les voies de recours : un appel peut être formé devant le Tribunal de Corts dans un délai de quinze jours à compter de la notification, le prévenu étant dispensé de ce délai en raison de sa situation de défaut, « sans préjudice de la possibilité de former, en temps utile, un recours d'audience » (recurs d'audiència, c'est-à-dire l'opposition prévue par le droit andorran pour les jugements rendus en défaut).
Portée et enseignement pratique
1. La qualification de la menace. La décision offre une grille de lecture utile pour l'infraction d'amenaces légères. Le tribunal ne s'arrête pas à la forme des propos : il examine leur contenu (annonce d'un mal), leur caractère futur, leur caractère injuste et possible, ainsi que leur aptitude à inspirer la crainte. La formule « la mataria si la veia amb algú altre » (« je te tuerai si je te vois avec quelqu'un d'autre ») est retenue comme intimidante de manière non équivoque. Le contexte de rupture et la réitération des propos sont ici déterminants, même si la décision ne les érige pas formellement en critère juridique autonome.
2. L'imputation et la preuve. La responsabilité repose sur la combinaison des éléments de l'enquête et du témoignage de la victime. Le jugement invoque les articles 20 et 21 du Code pénal pour fonder la qualité d'auteur direct. La décision ne précise pas la nature des autres éléments de preuve, ni le détail de la procédure d'enquête. Le recours exclusif aux déclarations de la victime, concordantes à deux stades, suffit ici à établir l'infraction, en l'absence de toute contestation de la défense.
3. La peine. Le tribunal fixe la peine par référence à l'article 56 du Code pénal et aux peines prév