JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 28 juin 2017 (n° 6000127/2016) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 50/2017 (ECLI:AD:TCORAD:2017:50)
Décision commentée : STCOR 50/2017 (ECLI:AD:TCORAD:2017:50), Tribunal de Corts d'Andorre, Sentence pénale du 28 juin 2017, recours n° 6000127/2016 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les faits se sont déroulés le matin du 6 novembre 2015. La prévenue, Mme Vendrell, de nationalité portugaise et sans antécédents pénaux, et le plaignant, M. Tur, qui résidait au domicile de la prévenue lors de ses jours de congé, se sont disputés. Au cours de la discussion, chacun a repoussé l'autre. M. Tur a ensuite saisi la prévenue par les bras, puis par un bras et une jambe, la faisant tomber sur un canapé, avant de se placer au-dessus d'elle et de la saisir par le cou. La prévenue l'a alors griffé au cou et à la lèvre, puis lui a donné deux gifles.
Les lésions constatées sur M. Tur sont des érosions et une excoriation superficielles (cervicales, latéro-cervicales, de la commissure labiale et d'un doigt). Par ordonnance pénale du même jour, M. Tur a été déclaré coupable d'un délit mineur de maltraitance dans le cadre domestique et d'une contravention pénale de coups et blessures volontaires.
Le ministère public a qualifié les faits imputés à Mme Vendrell de délit mineur de maltraitance dans le cadre domestique (article 114.1 du Code pénal) et de contravention de coups et blessures volontaires (article 476.2 du même code). Il a requis quatre mois d'emprisonnement avec sursis, assortis d'un délai d'épreuve de deux ans, pour le délit, et quinze jours d'arrêts nocturnes avec sursis pour la contravention, outre les frais de procédure. Il n'a formulé aucune demande au titre de la responsabilité civile, le plaignant ayant renoncé à toute réclamation. La défense a soulevé la nullité de la procédure et, subsidiairement, a contesté la relation des faits et leur qualification, en sollicitant l'acquittement pur et simple.
À l'audience de jugement, le ministère public a retiré l'accusation portée contre Mme Vendrell. Le tribunal, composé de trois magistrats, a statué le 28 juin 2017 en jugement oral et public.
Question de droit
La question posée était de savoir si le tribunal pouvait prononcer une condamnation pénale lorsque la seule partie poursuivante, le ministère public, retire son accusation en cours d'audience. Corrélativement, il fallait déterminer la conséquence de ce retrait sur le sort des frais de procédure.
La décision ne traite pas de la demande de nullité de la procédure, qui n'est pas examinée. Elle ne se prononce pas non plus sur le fond des faits ni sur la qualification juridique retenue par le ministère public.
Solution et dispositif
Le tribunal retient, au visa de l'article 10 de la Constitution, que le principe accusatoire fait partie des garanties constitutionnelles du procès pénal, avec les principes de publicité, d'oralité, d'immédiateté et de contradiction. Il en déduit qu'une condamnation suppose qu'une accusation ait été formulée, pour un fait délictueux déterminé et contre une personne déterminée, par le ministère public ou par l'accusation particulière. L'absence d'accusation interdit donc au tribunal de prononcer une condamnation.
En l'espèce, le ministère public étant « l'unique accusation personnée », son retrait prive le tribunal de tout fondement pour condamner. Le tribunal en conclut à l'absolution de la prévenue (considérant premier, point 2).
S'agissant des frais, le tribun