JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 26 avril 2017 (n° 6000094/2016) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 55/2017 (Tribunal de Corts, 26 avril 2017)
Décision commentée : STCOR 55/2017, Tribunal de Corts, Andorre, 26 avril 2017, ECLI:AD:TCORAD:2017:55 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 7 octobre 2013, vers 00h20, deux hommes, Giner et Soriano, se croisent dans un pub de La Massana. Ils avaient déjà eu un différend professionnel. Alors que Giner s'apprête à quitter les lieux, Soriano lui adresse une phrase menaçante : « esta vez te dejo que te vayas pero la próxima vez te voy a dar una paliza que te voy a matar » (« cette fois je te laisse partir, mais la prochaine fois je vais te tabasser, je vais te tuer »).
Une altercation s'ensuit. Soriano porte un coup de tête à Giner, qui riposte, puis les deux hommes chutent au sol. Des tiers interviennent et mettent fin à l'incident. Soriano reprend toutefois une attitude agressive, percute Giner contre l'entrée d'un immeuble, le saisit fortement au cou et le mord à deux doigts. Giner le saisit à son tour par le cou et lui mord l'oreille droite.
Giner subit une fracture fermée de l'extrémité acromiale de la clavicule, associée à une luxation sterno-claviculaire droite, des lésions contusives et des plaies superficielles aux doigts. Soriano présente une perte de substance cutanée et cartilagineuse à l'hélix de l'oreille droite. Les deux ont nécessité un traitement médical postérieur à la première assistance. La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) réclame le remboursement de prestations (2 503,34 EUR pour Giner, 336,56 EUR pour Soriano), et les deux prévenus demandent réparation de leurs préjudices.
Le Ministère public poursuit Soriano pour menaces non conditionnelles et lésions dolosives nécessitant un traitement médical, et Giner pour lésions dolosives du même type. Il écarte toute légitime défense au motif d'une bagarre mutuellement acceptée. Le Tribunal de Corts, saisi en jugement oral et public (recours n° 6000094/2016), rend sa sentence le 26 avril 2017.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
La première concerne la qualification pénale de la phrase prononcée par Soriano. Il s'agit de savoir si elle constitue la menace non conditionnelle de l'article 143 du Codi penal.
La deuxième porte sur l'imputabilité des lésions. Il faut déterminer si chacun des protagonistes est auteur des lésions dolosives de l'article 113.2 du Codi penal, au sens des articles 20 et 21.
La troisième est la plus délicate : la riposte de Giner peut-elle être couverte par la légitime défense de l'article 27.1 ? Le Tribunal doit alors vérifier les conditions jurisprudentielles de cette cause d'irresponsabilité, en particulier l'absence de provocation suffisante de la part du défenseur et la proportionnalité de la réaction.
Solution et dispositif
Le Tribunal retient la responsabilité de Soriano pour la menace non conditionnelle et pour les lésions dolosives. Il fonde cette solution sur les aveux partiels du prévenu, sur les témoignages et sur les rapports médicaux. Il estime que la phrase, prise isolément, annonce un mal grave, futur, injuste, possible et dépendant de la volonté de son auteur, de nature à provoquer la crainte ou l'intimidation.
En revanche, Giner est acquitté. Le Tribunal relève que Soriano a le premier agressé Giner à deux reprises, de manière « flagrante, non provoquée et injustifiée », et que la riposte de Giner (coup, poussée, puis morsure) était une réaction défensive proportionnée. Il s'appuie sur la gravité comparée des lésions, plus importantes pour Giner que pour Soriano. Il rappelle les conditions dégagées par sa jurisprudence, à savoir une agression illégitime, une nécessité rationnelle du moyen employé, l'absence de disproportion et l'absence de provocation suffisante du défenseur, en citant les sentences TC-127-2/07 (20 mai 2009) et TC-031-3/13 (30 septembre 2014).
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Soriano és responsable del delicte menor d'amenaces no condicionals i del delicte major de lesions doloses que han requerit de tractament mèdic per a la curació, en concepte d'autor, per la seva participació personal i directa en els fets, de conformitat amb el que disposen els articles 20 i 21 del Codi Penal. »
*(Traduction : Soriano est responsable du délit mineur