JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 12 octobre 2017 (n° 6000163/2016) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 83/2017 (Tribunal de Corts, 12 octobre 2017)
Décision commentée : STCOR 83/2017, Tribunal de Corts, Penal, 12 octobre 2017 (ROJ : STCOR 83/2017 ; ECLI:AD:TCORAD:2017:83) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 4 novembre 2015, vers 21 heures, un incident oppose, à l'extérieur d'un local du Pas de la Casa, la prévenue Morales à un dénommé Julián. À l'issue de cet incident, Julián chute au sol. Le tribunal relève qu'il ne peut être déterminé avec certitude si cette chute a été précédée d'un acte de violence exercé par la prévenue. Il ne peut pas davantage être établi de manière certaine que la prévenue ait proféré la phrase « te voy a matar, te voy a matar, soltadme que voy a matar a esa puta ».
La chute provoque une contusion à la région sacrée, ayant nécessité une première assistance médicale. La médecin légiste qualifie le préjudice de « molt lleuger » (0,5/7) dans son rapport du 16 mars 2016.
Le Ministère public, dans son acte de qualification provisoire, retient une série de coups, dont l'un a atteint l'abdomen de la victime, la faisant tomber contre une table en fer, ainsi que des menaces destinées à l'intimider. Il qualifie ces faits de délits mineurs de lésions dolosives et de menaces non conditionnelles, prévus respectivement aux articles 113.1 et 143 du Code pénal. Il requiert une peine unique de cinq mois de prison avec sursis, un délai de suspension de deux ans et une amende de 800 euros, ainsi qu'une indemnisation de 750 euros au titre du pretium doloris.
La défense conteste l'exposé des faits. Elle soutient que la prévenue n'a fait qu'un geste réflexe pour repousser la victime, qui s'était appuyée sur elle, et que la chute résulte de l'humidité du sol. Elle conteste la valeur probante des témoignages, dès lors que les témoins ne se sont pas présentés à l'audience et ne sont pas impartiaux. À titre subsidiaire, elle demande que les faits soient requalifiés en contravention de lésions dolosives (article 476 du Code pénal), avec une amende de 500 euros.
Le Tribunal de Corts, composé des magistrats Jacques Richiardi Martel (rapporteur), Josep Maria Pijuan Canadell et Anna Estragués Armengol, statue en première instance dans une affaire portant le numéro 6000163/2016.
Question de droit
La question posée au tribunal est de savoir si le Ministère public a rapporté une preuve à charge suffisante pour renverser la présomption d'innocence de la prévenue, alors que les témoins à charge n'ont pas comparu à l'audience et que les déclarations recueillies au stade de l'enquête présentent des variations et des liens avec la victime.
Plus précisément, le tribunal devait déterminer quelle valeur accorder aux déclarations de témoins absents du procès oral, au regard des exigences de l'article 160 du Code de procédure pénale (CPP), qui impose que la preuve à charge soit administrée à l'audience, sous réserve des preuves préconstituées ou anticipées dont la reproduction est impossible ou très difficile.
Solution et dispositif
Le tribunal rappelle le cadre norm