JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 12 octobre 2017 (n° 6000158/2016) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal de Corts d'Andorra, 12 octobre 2017, n° 6000158/2016, STCOR 85/2017
Décision commentée : Tribunal de Corts (Andorra la Vella), 12 octobre 2017, n° 6000158/2016, STCOR 85/2017 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Les faits soumis à l'appréciation du Tribunal de Corts d'Andorre se sont déroulés le 1er janvier 2016, aux premières heures de la matinée, vers 04 heures 27. Le prévenu, M. Sarabia, né le 18 janvier 1992 à Algésiras (Espagne) et de nationalité espagnole, circulait au volant de son véhicule automobile de marque BMW, modèle 343 L, sur la route générale n° 2 (carretera general n° 2), dans le sens ascendant reliant Soldeu aux Bordes d’Envalira. Le véhicule en cause était régulièrement couvert par un contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie d’assurances Unió i Aliança de Previsió, SA (devenue par la suite Assegur Diversos, SA).
Arrivé au point kilométrique 18 de cet axe routier, le conducteur a heurté avec l'angle avant droit de son véhicule un piéton, M. Durán, qui cheminait sur le bas-côté droit de la chaussée, à l'intérieur d'une voie réservée aux cycles (carril bici). L'impact a violemment projeté le piéton au sol.
L'enquête a immédiatement mis en évidence l'état d'imprégnation alcoolique prononcé du prévenu. Soumis aux épreuves de dépistage et de mesure de l'alcoolémie par les services de police, M. Sarabia a présenté un taux de 1,91 gramme d'alcool par litre de sang, excédant très largement le seuil d'incrimination pénale fixé par la législation andorrane. La décision relève expressément que c'est précisément en raison de cet état d'ivresse que le prévenu n'a pas aperçu la présence de la victime, laquelle évoluait régulièrement sur un espace de circulation protégé et insusceptible d'être franchi ou empiété par un véhicule automobile.
La collision a causé à M. Durán de graves atteintes corporelles. Les constatations médicales et médico-légales ont relevé une double fracture de l'extrémité distale du radius et du pôle distal du scaphoïde du poignet gauche, ainsi qu'une plaie incise et contuse à la paupière droite. La prise en charge de ces blessures a nécessité une hospitalisation du 1er au 4 janvier 2016, une réduction orthopédique de la fracture, la pose d'une immobilisation plâtrée antébrachiale englobant le pouce, la suture de la plaie palpébrale, ainsi qu'un protocole prolongé de rééducation fonctionnelle et de contrôles médicaux récurrents.
L'incapacité temporaire totale de travail de la victime s'est étendue jusqu'au 8 juillet 2016, date de consolidation de son état. Le rapport déposé par le Service de médecine légale et médico-judiciaire (Servei de Medicina Legal i Forense) a quantifié le préjudice de douleur (pretium doloris) à un niveau de 2,5 à 3 sur une échelle de 7, et a retenu un préjudice esthétique évalué à 1 sur 7, caractérisé par une cicatrice infraciliaire sur la paupière droite et une asymétrie résiduelle lors de l'abaissement des sourcils.
Face à ces préjudices, tant la victime directe, M. Durán, que l'organisme gestionnaire du régime de sécurité sociale andorran, la Caisse andorrane de sécurité sociale (Caixa Andorrana de Seguretat Social, ci-après la « CASS »), sont intervenus pour obtenir la réparation de leurs débours et dommages respectifs.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite de l'enquête préliminaire et de la phase d'instruction pénale (enregistrée sous le numéro de cause 6000158/2016), le ministère public (Ministeri Fiscal) a formalisé ses réquisitions dans un écrit de qualification provisoire. Il y a retenu contre M. Sarabia la commission de deux infractions : le délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 gramme par litre de sang, réprimé par l'article 268.1 du Code pénal andorran, et le délit mineur de lésions causées par imprudence grave, prévu et réprimé par l'article 117.2 du même code. Ne relevant aucune circonstance modificative de la responsabilité pénale, l'accusation publique a requis l'application des mécanismes de confusion de peines prévus aux articles 56 et 58.3 du Code pénal, sollicitant le prononcé d'une peine unique de trois mois d'arrêt à domicile sous condition (arrest domiciliari condicional), assortie d'un sursis probatoire d'une durée de deux ans, d'une peine complémentaire de deux ans de privation du permis de conduire, ainsi que la condamnation aux dépens.
Sur le plan des intérêts civils, le ministère public a sollicité la condamnation solidaire du prévenu et de son assureur à rembourser à la CASS le montant de ses débours, fixés et justifiés à la somme de 1 233,13 euros, augmentée des intérêts légaux. Lors des débats à l'audience publique, le ministère public a élevé ses conclusions provisoires au rang de réquisitions définitives.
M. Durán s'est constitué partie poursuivante privée (acusació particular), représenté initialement par un conseil (Me Rodríguez Pozón) puis représenté lors de l'audience par un autre confrère (Me Tamarit). S'associant pleinement aux qualifications pénales et aux réquisitions du ministère public sur la culpabilité, la partie civile a toutefois sollicité une privation de permis de vingt mois. Sur l'action civile, la victime a demandé la condamnation solidaire de M. Sarabia et de la compagnie d'assurance au versement des indemnités suivantes :
- 4 000 euros au titre des souffrances endurées (pretium doloris, coté 2,5-3/7) ;
- 1 400 euros au titre du préjudice esthétique (coté 1/7) ;
- 1 421,39 euros au titre des frais hospitaliers, montant ramené à l'audience à 188,26 euros après déduction de la somme de 1 233,13 euros directement prise en charge par la CASS ;
- 7 006,95 euros au titre de l'incapacité temporaire de travail (ITT), calculée sur la base du salaire brut afin d'intégrer la perte de points de retraite ;
- 192,10 euros au titre des frais de déplacement (incluant des soins et expertises à Barcelone) ;
- les frais générés par la comparution à l'audience de jugement, à liquider lors de l'exécution de la décision ;
- les intérêts légaux à compter du caractère exécutoire du jugement ;
- la prise en charge des dépens et frais judiciaires, y compris les honoraires d'avocat. La partie civile a expressément précisé qu'il convenait de déduire de ces prétentions une provision de 4 400 euros d'ores et déjà perçue au cours de la phase d'instruction.
Le prévenu, bien que régulièrement assigné par voie d'édit, ne s'est pas présenté devant la juridiction de jugement et a été déclaré défaillant (en rebel·lia processal). Il a toutefois été représenté à l'audience par son avocat commis d'office (Me Canals). Dans ses écritures et déclarations orales, la défense du prévenu a souscrit à l'exposé des faits, aux qualifications juridiques et à la peine sollicitée par le ministère public, s'en remettant pour l'action civile aux arguments avancés par l'assureur.
La compagnie d'assurances Unió i Aliança de Previsió, SA (devenue Assegur Diversos, SA), également représentée par Me Canals en qualité de responsable civile solidaire, s'en est remise à la sagesse du tribunal sur la matérialité des faits, la qualification pénale et le prononcé de la peine. Sur les prétentions indemnitaires, l'assureur :
- a acquiescé à la demande de la CASS à hauteur de 1 233,13 euros ;
- a consenti à allouer 2 500 euros pour les souffrances endurées et 1 000 euros pour le préjudice esthétique ;
- a accepté la demande finale de 188,26 euros pour les frais médicaux résiduels ;
- a contesté l'indemnisation de l'ITT à hauteur de 7 006,95 euros, plaidant que le calcul devait s'opérer sur le salaire net et non sur le salaire brut, et sollicitant la déduction de sommes perçues (300 euros et 188,68 euros) mentionnées comme « ajustement de paie » et « jours fériés » sur le relevé de l'employeur, pour proposer une indemnité de 6 094,58 euros ;
- a discuté les frais de déplacement, n'acceptant que la somme de 113 euros correspondant aux actes judiciaires et médicaux obligatoires en Andorre ;
- a accepté le principe de la prise en charge des honoraires d'avocat et frais de procédure, sous réserve de leur calcul au prorata des montants effectivement arbitrés.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'affaire soumise au Tribunal de Corts soulevait plusieurs questions de droit pénal et de responsabilité civile délictuelle, intimement liées à la circulation routière sous l'empire d'un état alcoolique :
-
Sur le plan de l'action publique et de la qualification pénale : Il convenait de déterminer si la survenance d'un accident corporel causé par un conducteur circulant avec un taux d'alcoolémie de 1,91 g/l sur une piste cyclable caractérisait le concours idéal ou réel d'infractions entre la conduite sous l'emprise de l'alcool (art. 268.1 CP) et le délit de blessures involontaires causées par imprudence grave (art. 117.2 CP), et selon quelles modalités la répression devait être ordonnée (peine unique par absorption ou cumul modéré au regard des articles 56 et 58.3 CP).
-
Sur le plan de la responsabilité civile et de la réparation du préjudice corporel : La juridiction était appelée à trancher deux controverses techniques majeures en matière de liquidation des dommages :
- L'assiette de calcul de l'incapacité temporaire de travail (ITT) : La compensation de la perte de gains professionnels devait-elle s'opérer sur la base de la rémunération nette perçue par le salarié ou sur la base de sa rémunération brute, dès lors que l'assiette brute englobe les cotisations sociales génératrices de droits à la retraite (perte de points de pension) non indemnisés par ailleurs ?
- La déductibilité d'indemnités perçues par le salarié durant son arrêt : Les sommes mentionnées sur les bulletins de paie sous les rubriques « ajustement de salaire » et « jours fériés » devaient-elles venir en déduction du préjudice indemnisable par le tiers responsable ?
- La recevabilité des débours annexes et frais de défense : Il incombait enfin aux magistrats d'apprécier la pertinence des frais de déplacement transfrontaliers pour motifs médicaux et d'asseoir la condamnation solidaire de l'assureur à supporter les honoraires d'avocat de la partie civile.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
1. La caractérisation des éléments constitutifs des infractions et la responsabilité pénale
Le Tribunal de Corts procède à une analyse méthodique des chefs de prévention. S'agissant du délit de conduite d'un véhicule avec un taux d'alcoolémie prohibé (art. 268.1 CP), la juridiction rappelle que ce type pénal sanctionne le comportement de tout conducteur qui, présentant un taux supérieur à 0,8 gramme d'alcool par litre de sang, circule sur la voie publique avec des facultés psychophysiques diminuées et sans contrôle suffisant de son véhicule, créant ainsi une situation de risque abstrait et concret pour les autres usagers.
En l'espèce, les juges relèvent que le risque ne s'est pas limité à un péril abstrait mais s'est concrètement matérialisé par la survenance d'un accident grave. Le tribunal souligne le lien de causalité direct et déterminant entre l'état d'imprégnation alcoolique de M. Sarabia (1,91 g/l) et la survenance de la collision : l'altération de la vigilance et de la perception spatiale a conduit l'automobiliste à ne pas voir le piéton et à envahir un couloir cyclable strictement réservé aux usagers vulnérables.
Cette imprudence, qualifiée de « grave » en raison de la violation flagrante et inexcusable des règles de sécurité élémentaires et de l'intensité de l'imprégnation éthylique, a directement généré des atteintes corporelles substantielles (fractures et plaies). Par application des articles 20 et 21 du Code pénal, la juridiction retient M. Sarabia en qualité d'auteur matériel des deux délits mineurs, s'appuyant tant sur les constatations de l'attestation de police que sur les déclarations de la victime et l'acquiescement formel de la défense du prévenu.
2. L'individualisation de la sanction pénale
En l'absence de circonstances atténuantes ou aggravantes modifiant la responsabilité pénale, le Tribunal de