JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 18 octobre 2017 (n° 6000088/2017) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 88/2017 (ECLI:AD:TCORAD:2017:88)
Décision commentée : STCOR 88/2017, Tribunal de Corts, 18 octobre 2017 (ECLI:AD:TCORAD:2017:88) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 6 avril 2017, vers 19 h 45, des agents du Service de police, effectuant un contrôle routier, procèdent à la vérification d'un véhicule de marque Seat Ibiza et de ses occupants. Le conducteur, M. Raya, né le 29 décembre 1996, de nationalité espagnole et sans antécédents pénaux, remet spontanément aux agents un « grinder » qu'il portait dans la poche de son pantalon. Cet objet contient de la marihuana destinée à sa consommation personnelle, pour un poids brut total de 0,3 gramme.
Le ministère public qualifie les faits de contravention pénale de possession de cannabis ou d'une drogue de toxicité similaire pour la consommation personnelle, prévue à l'article 499 du Code pénal. Il retient la responsabilité de l'intéressé en qualité d'auteur, avec la circonstance modificative tenant à la minorité d'âge (moins de vingt-et-un ans). Il requiert une peine d'amende de cent cinquante (150) euros, ainsi que la confiscation et la destruction de la substance saisie.
Régulièrement cité, le prévenu ne comparaît pas à l'audience de jugement. Le tribunal statue donc en situation de rébellion processuelle (« rebel·lia processal »). La décision est rendue par le magistrat unique Enric Anglada Fors, au terme d'un jugement oral et public, sous la référence de procédure 6000088/2017.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
En premier lieu, il s'agit de savoir si la détention, pour consommation personnelle, d'une très faible quantité de cannabis, dissimulée dans un objet que le prévenu remet lui-même aux forces de l'ordre, caractérise l'infraction de l'article 499 du Code pénal, et comment la preuve de cette possession peut être rapportée.
En deuxième lieu, se pose la question de l'imputation de l'infraction et de l'incidence de la minorité d'âge de l'auteur sur la détermination de la peine (articles 26, 54.3 et 56 du Code pénal).
En troisième lieu, la juridiction doit déterminer les conséquences d'une condamnation prononcée à l'encontre d'un prévenu défaillant : la voie de recours ouverte et les effets de la rébellion processuelle sur le jugement.
Solution et dispositif
Sur la qualification, le tribunal retient que « els fets declarats provats constitueixen una contravenció penal de possessió de droga tòxica marihuana pel propi consum prevista a l'article 499 del Codi penal ». La possession est tenue pour établie par le témoignage à l'audience de l'agent de police ayant pratiqué le contrôle et la fouille du véhicule. La décision ne développe pas davantage l'appréciation de la preuve, ni ne discute la nature de l'objet remis.
Sur l'imputation, le juge retient la responsabilité de M. Raya « en concepte d'autor », au motif qu'il a « personalment realitzat els fets punibles », en application des articles 20 et 21 du Code pénal. La minorité d'âge est retenue au titre de l'article 26, second paragraphe.
Sur la peine, le tribunal relève que l'article 499 prévoit « arrest o multa fins a sis-cents euros ». Il vise l'article 56 du Code pénal ainsi que l'article 54.3, qui prévoit « una reducció a la meitat del límit mínim i màxim de la pena a imposar ». Il fixe ensuite la peine à 150 euros d'amende, sans expliciter dans le texte le calcul précis