JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 18 octobre 2017 (n° 6000041/2017) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 90/2017 (Tribunal de Corts, 18 octobre 2017)
Décision commentée : STCOR 90/2017, Tribunal de Corts, Andorra la Vella, 18 octobre 2017, ECLI:AD:TCORAD:2017:90 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 11 février 2017, des agents du Service de police d'Andorre sont intervenus au domicile d'un ressortissant péruvien, M. B., après avoir perçu une forte odeur de marihuana depuis l'extérieur de l'appartement. Interrogé, l'intéressé a déclaré qu'il venait de consommer seul une cigarette de marihuana à son domicile. Il a ensuite remis spontanément aux agents un sachet contenant 0,4 gramme de marihuana, destiné, selon ses dires, à sa propre consommation. Le résumé des faits de la décision mentionne « 04, grams », mais les fondements en retiennent 0,4 gramme ; c'est cette dernière valeur qui est retenue dans le présent commentaire.
Le Ministère fiscal a qualifié les faits de contravention pénale de possession de cannabis ou de drogue de toxicité similaire pour consommation propre, prévue à l'article 499 du Code pénal. Il a demandé la reconnaissance de la responsabilité de M. B. en qualité d'auteur, la prise en compte de sa minorité d'âge (moins de vingt et un ans) comme circonstance modificative de responsabilité, une peine d'amende de deux cents euros, le paiement des dépens et le commis et la destruction de la substance saisie.
L'intéressé, régulièrement cité, n'a pas comparu. La juridiction a donc statué en rébellion processuelle (rebel·lia processal). La décision est un jugement rendu par la magistrate Anna Estragués Armengol à l'issue d'un procès oral et public (affaire n° 6000041/2017, origine 5000166/2017-00).
Question de droit
Le tribunal devait répondre à plusieurs questions :
- Les faits établis constituent-ils la contravention de possession de cannabis pour consommation propre au sens de l'article 499 du Code pénal ?
- Le prévenu peut-il être regardé comme auteur de cette contravention ?
- La minorité d'âge à la date des faits et l'existence d'une condamnation antérieure pour un délit de consommation et de possession de cocaïne doivent-elles être prises en compte dans la fixation de la peine ?
- Y a-t-il lieu au commis et à la destruction de la substance, ainsi qu'au paiement des dépens ?
Solution et dispositif
Sur le premier point, le tribunal retient que la contravention est établie par les dépositions concordantes de deux agents de police, qui ont procédé au contrôle et découvert la substance, ainsi que par les déclarations du prévenu lui-même, qui a reconnu en avoir la possession pour sa consommation personnelle (considérant premier).
Sur l'imputation, la responsabilité est retenue en qualité d'aute