JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 11 octobre 2017 (n° 6000095/2017) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 92/2017 (Tribunal de Corts, 11 octobre 2017)
Décision commentée : STCOR 92/2017, Tribunal de Corts, Andorra la Vella, 11 octobre 2017, ECLI:AD:TCORAD:2017:92 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 22 avril 2017, vers 15 h 35, des agents du Servei de Policia, en patrouille, remarquent le comportement particulièrement nerveux du conducteur d'un véhicule Seat Leon. Ils procèdent au contrôle du véhicule et identifient le conducteur, M. Pina, de nationalité andorrane. Ils constatent la présence de restes de tabac émietté ainsi que de traces de combustion sur les sièges.
Informé de la réglementation relative aux produits stupéfiants, l'intéressé remet volontairement aux agents un emballage contenant une quantité de marihuana d'un poids brut de 0,4 gramme, dissimulée dans un paquet de tabac ouvert placé près du levier de vitesses. Il déclare la destiner à sa consommation personnelle. La fouille du véhicule ne révèle aucune autre substance stupéfiante.
Le Ministère public qualifie les faits de contravention pénale de possession de marihuana pour la consommation personnelle, prévue et réprimée par l'article 499 du Code pénal. Il requiert une amende de 400 euros, le paiement des frais de procédure, ainsi que le confiscation et la destruction de la drogue saisie.
L'acusado ne comparaît pas à l'audience de jugement oral, bien que régulièrement cité. Il est jugé par défaut (en rebeldia processal). Le Tribunal de Corts rend une sentence définitive. Son rapporteur est le magistrat Jacques Richiardi Martel. Le Ministère public est représenté par Mme Alvarado.
Les antécédents de l'intéressé sont mentionnés dans la décision. Il avait été condamné, par sentence du 19 septembre 2016 du même Tribunal, pour un délit majeur de vente de stupéfiant à un mineur, un délit mineur continué de trafic de stupéfiant et plusieurs contraventions pénales continuées de consommation individuelle et collective de marihuana.
Question de droit
La décision soulève, de manière implicite, trois questions.
La première est celle de la qualification : la détention d'une faible quantité de cannabis destinée à un usage personnel relève-t-elle de la contravention pénale prévue par l'article 499 du Code pénal, et les éléments constitutifs de cette infraction sont-ils réunis ?
La deuxième concerne l'imputation et la responsabilité : la culpabilité de l'auteur peut-elle être établie par les seules constatations matérielles des agents, en l'absence de comparution de l'intéressé ?
La troisième porte sur la détermination de la sanction : comment le juge apprécie-t-il la peine dans le cadre d'un jugement par défaut, en tenant compte des antécédents de l'auteur et de son attitude procédurale ?
Solution et dispositif
Le Tribunal retient la qualification de contravention pénale. Il considère que les faits établis sont « légalement constitutifs d'une contravention pénale de possession de cannabis ou de drogue de toxicité similaire pour la consommation personnelle, tipifiée à l'article 499 du Code pénal » (considérant premier).
Il déclare l'acusado responsable en qualité d'auteur, au sens des articles 20 et 21 du Code pénal, au motif qu'il a personnellement commis l'acte punissable. La culpabilité est établie par les constatations des agents, dont le premier a confirmé le témoignage à l'audience (considérant second). Aucune circonstance modificative de responsabilité n'est relevée (considérant troisième).
Pour l'appréciation de la peine, le Tribunal retient deux éléments : les condamnations antérieures de l'intéressé pour des infractions liées aux stupéfiants, et son absence de comparution, qu'il interprète comme une abstention d'explication sur son comportement (considérant quatrième). Il juge que l'amende réclamée par le Ministère public « constitue donc une juste sanction » (même considérant).
Le Tribunal écarte toute responsabilité civile (considérant cinquième). Il ordonne la confiscation et la destruction de la drogue saisie, en application de l'article 286 du Code pénal (considérant sixième), et met à la charge de l'intéressé les frais de procédure, conformément aux articles 174 et 175 du Code de procédure pénale (considérant septième).
Le dispositif est reproduit ci-dessous dans une traduction fidèle du catalan :
« Je dois condamner et condamne Pina, en rebeldia processal, en qualité de responsable pénal auteur d'une contravention pénale de possession de cannabis ou de drogue de toxicité similaire pour la consommation personnelle, sans concours de circonstances modificatives de la responsabilité pénale, à la peine d'AMENDE DE QUATRE CENTS EUROS (