JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 18 octobre 2017 (n° 6000081/2017) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 97/2017 : Tribunal de Corts, Andorre, 18 octobre 2017
Décision commentée : Tribunal de Corts, Andorre, 18 octobre 2017, STCOR 97/2017, ECLI:AD:TCORAD:2017:97 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral a été retenue.
Faits et procédure
Le 18 mars 2017, des agents du Service de police ont contrôlé, au point de passage de la frontière de Portà, un ressortissant espagnol, né en 1988, qui entrait dans la Principauté à bord d'un véhicule Volkswagen Golf. Lors de ce contrôle, les agents ont découvert sur lui 1,7 gramme de marihuana, que l'intéressé déclarait destiner à sa consommation personnelle. La substance a été saisie.
Le Ministère public a qualifié les faits de contravention pénale d'introduction de cannabis ou de drogue de toxicité similaire pour consommation personnelle, prévue à l'article 499 du Code pénal. Il a conclu à la responsabilité de l'intéressé en qualité d'auteur, à l'absence de circonstances modificatives de la responsabilité pénale, à une peine d'amende de trois cents euros, au paiement des dépens et au commissionnement et à la destruction de la substance.
L'intéressé, dûment cité, ne s'est pas présenté à l'audience de jugement orale et publique. La juge unique Anna Estragués Armengol a donc statué en son absence, la décision étant qualifiée de condamnation en « rebel·lia processal » (défaut procédural).
Question de droit
Le litige soulevait deux questions principales :
- Qualification. La détention de 1,7 gramme de marihuana, destinée à la consommation personnelle et introduite sur le territoire à l'occasion d'un passage frontalier, relève-t-elle de l'infraction de l'article 499 du Code pénal ?
- Détermination de la peine. Comment fixer la sanction lorsque le prévenu a déjà été condamné pour une infraction similaire, en l'occurrence une possession de marihuana sanctionnée dans le cadre de la procédure CP-011-1/14 ?
Accessoirement, la décision devait trancher la question du sort de la substance saisie (article 70 du Code pénal, article 177 du Code de procédure pénale) et celle des dépens (articles 174 et 175 du Code de procédure pénale).
Solution et dispositif
Sur la qualification, le tribunal retient que les faits « constitueixen una contravenció penal » au sens de l'article 499 du Code pénal. Il s'appuie sur les témoignages concordants des deux agents verbalisateurs (PO 293 et PO 381), qui ont pleinement établi la possession de la substance et sa destination à la consommation personnelle.
Sur la responsabilité, le tribunal retient que le prévenu est pénalement responsable en qualité d'auteur, pour avoir personnellement réalisé les faits punissables, conformément aux articles 20 et 21 du Code pénal. Il constate l'absence de circonstances modificatives.
Sur la peine, le tribunal relève l'existence d'une condamnation