JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 19 décembre 2017 (n° 6000127/2017) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 123/2017 (Tribunal de Corts, Penal, 19 décembre 2017)
Décision commentée : STCOR 123/2017 (Lire sur source officielle)
Référence relevée dans le texte intégral : ROJ STCOR 123/2017, ECLI:AD:TCORAD:2017:123, recours n° 6000127/2017, origine 5000824/2016-00. La référence « Juridiction andorrane, — » fournie à l'entrée n'étant pas exploitable, la référence figurant dans la décision a été retenue.
Faits et procédure
Le 26 juillet 2016, vers 23 h 15, le prévenu, accompagné d'un tiers non identifié, stationne son véhicule dans le parking de l'immeuble Forestal, à Andorra la Vella, derrière un véhicule Mercedes-Benz GLA 250, propriété de la société Banc Sabadell d'Andorra S.A. Il descend de son véhicule, se dirige vers le véhicule stationné devant lui et raye volontairement la porte du conducteur, avant de quitter les lieux. Le montant des dégâts est établi à 164,94 EUR sur la base d'une facture versée au dossier.
Le Ministère public qualifie les faits de contravention pénale de dommages dolosos, prévue à l'article 484.1 du Code pénal, et sollicite une peine d'amende de trois cents euros. S'agissant de la responsabilité civile, il demande que sa fixation soit réservée à la période d'exécution de la sentence.
Le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas. La juge unique statue en jugement oral et public. Les éléments probatoires retenus sont, d'une part, les enregistrements vidéo du parking, qui montrent l'arrivée du prévenu, son stationnement, son déplacement vers le véhicule endommagé puis son départ, et, d'autre part, la déposition d'un témoin qui a constaté la rayure et des inscriptions sur les vitres, ainsi que la déclaration du prévenu devant la police, dans laquelle celui-ci reconnaît s'être approché du véhicule à plusieurs reprises sous prétexte de vérifier s'il pouvait sortir. Un rapport de police indique que, sur l'ensemble de la séquence filmée, nul autre que le prévenu ne s'est approché du véhicule.
Question de droit
La décision soulève deux questions. La première est de savoir si la dégradation volontaire d'un véhicule d'un montant inférieur à 600 euros, établie par des moyens de preuve concordants, constitue la contravention pénale de dommages dolosos au sens des articles 484.1 et 222 du Code pénal. La seconde porte sur les conséquences de cette qualification en matière de responsabilité civile lorsque le bien endommagé était couvert par une assurance « tout risque » sans franchise.
Solution et dispositif
Le tribunal retient la qualification proposée. Il relève que « l'élément objectif » de l'infraction, défini par référence à l'article 222 du Code pénal comme « la détérioration, destruction ou disparition d'une chose d'autrui », est réuni pour un montant « non supérieur à 600 euros », et que l'élément subjectif, « la volonté de causer des dommages à la chose », résulte de la séquence filmée et des déclarations recueillies. Il retient la qualité d'auteur direct au sens des articles 20 et 21 du Code pénal.
Pour la peine, le tribunal se fonde sur l'article 56 du Code pénal, sur la requête du Ministère public, sur