JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 14 février 2018 (n° 6000186/2017) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 17/2018 (Tribunal de Corts, 14 février 2018)
Décision commentée : STCOR 17/2018, Tribunal de Corts, Andorra la Vella, 14 février 2018 (ECLI:AD:TCORAD:2018:17) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 23 août 2017, à 18 h 15, des agents du Service de police andorran, en poste à la frontière du Riu Runer, contrôlent à l'entrée du Principat un ressortissant français, M. Recio, né en 1996, conducteur d'un véhicule Peugeot 308. Interrogé sur la possession éventuelle de stupéfiants, l'intéressé déclare ne rien détenir. Une fouille du véhicule et de la personne, effectuée avec un chien spécialisé dans la détection de stupéfiants, conduit l'animal à signaler la zone génitale de l'intéressé, où est découvert un emballage contenant une petite quantité de haschich, d'un poids brut de 1,1 gramme, qu'il destinait à sa consommation personnelle.
Le Ministère fiscal qualifie les faits de contravention pénale d'introduction de cannabis pour consommation propre, prévue et réprimée par l'article 499 du Code pénal. Il retient la responsabilité de l'intéressé à titre d'auteur, avec la circonstance atténuante tenant à la minorité (moins de vingt et un ans). Il requiert une amende de 200 euros, le paiement des frais de procédure, ainsi que la confiscation et la destruction de la substance saisie.
M. Recio, régulièrement cité, ne comparaît pas à l'audience de jugement oral. La décision est donc rendue en rébellion processuelle. Le Tribunal de Corts (Contravencions Penals), siégeant sous la présidence du magistrat Jacques Richiardi Martel, en qualité de rapporteur et de rédacteur, statue en premier ressort et définitivement sur le fond de la contravention.
Question de droit
La décision soulève, sans les formuler expressément, trois questions :
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La qualification. La détention, en vue d'un usage personnel, d'une quantité minime de cannabis introduite sur le territoire constitue-t-elle la contravention pénale d'introduction de cannabis ou de drogue de toxicité similaire pour consommation propre, au sens de l'article 499 du Code pénal ?
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L'imputabilité et l'effet de la minorité. Le prévenu, reconnu auteur de l'infraction, peut-il bénéficier de la circonstance modificative tenant à la minorité d'âge prévue à l'article 26 du Code pénal, et quelle incidence celle-ci emporte-t-elle sur la peine ?
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Le jugement par défaut. Comment s'articule la condamnation d'un prévenu non comparant, régulièrement cité, avec les voies de recours ouvertes en matière de rébellion processuelle ?
Solution et dispositif
Le tribunal retient la qualification de contravention pénale. Il constate que les faits « sont légalement constitutifs d'une contravention pénale d'introduction de cannabis ou de drogue de toxicité similaire pour consommation propre, typifiée à l'article 499 du Code pénal », le prévenu ayant été interpellé, en possession d'une petite qu