JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 18 avril 2018 (n° 6000075/2017) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 18/2018
Décision commentée : Tribunal de Corts (Andorre), sentence n° 18/2018, 18 avril 2018, affaire n° 6000075/2017, ECLI:AD:TCORAD:2018:18 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 20 mars 2017, vers 17 heures, le prévenu, M. Esteban, conduisait un véhicule Land Rover Discovery sur la route CS-310, en direction de La Massana vers l'Aldosa. Au point kilométrique 2,400, il a perdu le contrôle de son véhicule et s'est encastré contre la montagne. Transféré à l'hôpital, il a fait l'objet d'un prélèvement sanguin révélant un taux d'alcoolémie de 4,85 g/l.
Le ministère public a qualifié les faits de délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l, prévu et puni par l'article 268.1 du Code pénal. Il a requis quatre mois d'emprisonnement avec sursis qualifié assorti d'un suivi médical de désintoxication, un délai de suspension de quatre ans ou jusqu'à la fin du traitement, et trois ans de retrait du permis de conduire. La défense a accepté la qualification, mais a demandé deux mois d'arrêts nocturnes avec sursis, invoquant l'absence d'antécédents, la collaboration avec les autorités au sens de l'article 29.6 du Code pénal, le repentir du prévenu et son suivi thérapeutique auprès de l'unité des conduites addictives (UCA).
Le Tribunal de Corts, siégeant en formation collégiale (Mmes Anna Estragués Armengol, rapporteure, et Concepció Baron Mora, et M. Jacques Richiardi Martel), statue en jugement oral et public.
Question de droit
La juridiction devait déterminer, d'une part, si les faits établis répondent aux éléments constitutifs du délit mineur de conduite sous l'emprise de l'alcool, et, d'autre part, si la circonstance atténuante de collaboration avec les autorités prévue à l'article 29.6 du Code pénal pouvait être retenue. Elle devait enfin fixer la peine en application de l'article 56 du Code pénal, en tenant compte de la gravité des faits et de la situation personnelle du prévenu.
Solution et dispositif
Sur la culpabilité. Le tribunal retient que les faits constituent le délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l. Il décrit ce délit comme la conduite, par un conducteur ne disposant pas d'une maîtrise suffisante de son véhicule en raison de l'ingestion de boissons alcooliques, dans des conditions psychophysiques diminuées, avec un risque pour les autres usagers de la voie publique. La responsabilité pénale du prévenu, en qualité d'auteur direct au sens des articles 20 et 21 du Code pénal, est établie. Le tribunal s'appuie sur plusieurs éléments concordants : l'aveu du prévenu, l'accident lui-même, les constatations des agents intervenants et le procès-verbal de symptomatologie (apathie, nystagmus, élocution titubante, halitose marquée, impossibilité de se tenir debout), ainsi que le résultat de la prise de sang.
Sur la circonstance atténuante. Le tribunal écarte l'atténuante de l'article 29.6. Selon lui, ce texte suppose une collaboration avec les autorités « jusqu'au moment de l'audience orale pour éviter une autre infraction ayant le caractère de délit majeur, dont la commission serait raisonnablement prévisible ». Cette hypothèse ne correspond pas, en l'espèce, au cas d'esp