JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 30 avril 2018 (n° 6000004/2018) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 32/2018 (Tribunal de Corts, Penal, 30 avril 2018)
Décision commentée : STCOR 32/2018 (ROJ), ECLI:AD:TCORAD:2018:32, Tribunal de Corts, recurs n° 6000004/2018 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige naît d'une altercation survenue le 15 février 2017 dans l'après-midi. Selon les faits tenus pour établis par le tribunal, deux personnes, Codina et Talavera, avaient convenu de retrouver le prévenu, Farré, afin d'acheter ou de consommer ensemble une substance stupéfiante. Une discussion dégénéra en rixe, ayant entraîné des blessures, pour lesquelles une procédure pénale distincte a été ouverte (non précisé dans la décision quant à son issue).
Sur le fondement de ces faits, Farré fut poursuivi pour une contravention pénale de possession de cannabis ou de drogue de toxicité similaire destinée à la consommation personnelle. Le tribunal relève toutefois qu'« il n'a pas été établi que Farré ait été en possession de marihuana » le jour des faits. Le ministère public était la seule partie accusatrice personnée à l'instance.
La procédure se déroule en audience orale et publique devant la magistrate Concepció Baron Mora. Le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas et est jugé en rébellion processuelle. À l'audience, le ministère public, après l'audition des témoins Codina et Talavera, ne formule aucune accusation à l'encontre de Farré.
Question de droit
La décision soulève deux questions :
- La question principale : le juge peut-il prononcer une condamnation pénale lorsque le ministère public, seule accusation personnée, retire ses réquisitions au cours du procès oral, alors même que le fait n'est pas établi à la charge du prévenu ?
- La question accessoire : quel est le sort des frais de procédure lorsque le prévenu est acquitté pour cette raison ?
Le tribunal se fonde sur le principe accusatoire, qu'il rattache, avec les principes de publicité, d'oralité, d'immédiateté et de contradictoire, aux garanties constitutionnelles du procès pénal, établies à l'article 10 de la Constitution andorrane.
Solution et dispositif
Le tribunal décide que, « pour prononcer une condamnation, il faut qu'une accusation soit formulée pour un fait délictueux concret et à l'encontre d'une personne déterminée, qu'elle émane du ministère public ou de l'accusation particulière ». Il en déduit que « l'absence d'accusation empêche le tribunal de prononcer une condamnation ». Le raisonnement tient donc à la condition procédurale de la condamnation, et non à l'appréciation des preuves, bien que le tribunal ait constaté l'absence de preuve de la possession.
En second lieu, au titre des frais, le tribunal se réfère à l'article 175.1 et à son dernier alinéa du Code de procédure pénale pour déclarer les frais de procédure « causés d'office », c'est-à-dire à la charge de la juridiction.
Le dispositif est ainsi rédigé, traduit en français :
« Absoudre l'accusé Farré de la contravention pénale initialement imputée, pour retrait de l'accusation par le ministère public. »
Le texte original est : « Absoldre l'acusat Farré de la contravenció penal inicialment imputada per retirada de l'acusació del Ministeri Fiscal. »
Le jugement précise les voies de recours :
« Contre la présente décision, un recours d'appel pe