JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Korpus Analytical Headnote — Il résulte de la décision rendue le 24 avril 2018 (n° 6000207/2017) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 33/2018 (Tribunal de Corts, Andorre la Vella, 24 avril 2018)
Décision commentée : Tribunal de Corts d'Andorre, Chambre pénale (contraventions pénales), sentence du 24 avril 2018, recours n° 6000207/2017, ROJ STCOR 33/2018, ECLI:AD:TCORAD:2018:33 (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte de la décision a été retenue.
Faits et procédure
Le 8 juillet 2016, vers 19 h 30, M. Nuñez conduisait un véhicule Fiat Panda immatriculé en Andorre. En franchissant une flaque d'eau, il éclaboussa involontairement M. Jover, piéton qui, en sautant pour éviter d'être mouillé, chuta au sol. Persuadé que le geste était intentionnel, M. Jover suivit le véhicule jusqu'à l'avenue Princep Benlloch, où il l'arrêta et frappa à deux reprises le capot à coups de poing. Il s'adressa aux occupants en les injuriant et en proclamant, selon les termes retenus par le juge, « os mataré » (je vais vous tuer).
Les dommages matériels causés au véhicule, propriété de M. Soriano (que les faits présentent comme le père du dénonciateur), furent évalués à 499,41 euros, suivant une facture versée au dossier (fol. 39). Le texte mentionne tantôt 499,4 euros, tantôt 499,41 euros ; c'est la seconde somme qui figure dans le dispositif.
La procédure a été engagée par une dénonciation de M. Nuñez, poursuivie par le ministère public, représenté à l'audience. Le jugement a été rendu à l'issue d'une audience orale et publique, le juge unique Josep Maria Pijuan Canadell statuant en premier ressort. Le texte ne précise pas la date des faits de l'instruction préalable ni les conditions dans lesquelles la dénonciation a été transmise à la Batllia (non précisé dans la décision).
Le prévenu, majeur et sans antécédents judiciaires, a reconnu en cours de procédure avoir frappé le capot, tout en contestant avoir proféré des menaces. Le dossier comporte plusieurs déclarations successives devant le Service de police, dont la première fait état de deux coups de poing, et la seconde d'un seul.
Question de droit
La juridiction devait trancher deux questions de qualification pénale. La première portait sur la caractérisation d'une contravention de dommages dolosifs (article 484.1 du Code pénal) : les coups portés sur le capot constituaient-ils un élément intentionnel suffisant, en l'absence de volonté directe de détériorer le véhicule ? La seconde concernait l'existence d'une contravention de menaces légères (article 478.2 du Code pénal) à raison des propos tenus à l'encontre des occupants du véhicule.
Subsidiairement, se posaient les questions de l'imputation de la responsabilité à titre d'auteur, du choix de la peine au regard de l'article 56 du Code pénal, et de l'étendue de la réparation civile en application des articles 90 et suivants du même code.
Solution et dispositif
Le tribunal retient, sur le premier point, que l'élément intentionnel général des dommages (animus damnandi ou animus nocendi) peut être caractérisé dans l'hypothèse où le prévenu frappe le capot d'un véhicule, soit avec l'intention directe de l'endommager, soit en acceptant le dommage comme résultat « plus que probable » de son acte, ce qui relève du dol éventuel, lui-même punissable. Sur le second point, il juge que les propos adressés aux occupants présent