JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 30 avril 2018 (n° 6000223/2017) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 34/2018 (Tribunal de Corts, 30 avril 2018)
Décision commentée : STCOR 34/2018, Tribunal de Corts (Andorre), chambre pénale, 30 avril 2018, ECLI:AD:TCORAD:2018:34 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 3 août 2017, un responsable de l'établissement (dénomination non précisée dans la décision) signale aux services de police que l'occupant de la chambre 412 ne répond pas aux appels, alors qu'il est établi qu'il se trouve à l'intérieur. Deux agents de police intervenants se présentent. Une fois la porte ouverte, ils perçoivent une forte odeur de marihuana. L'occupant, M. Puig, leur remet une portion de marihuana d'un poids de 0,7 gramme, présentée comme le reste du produit qu'il venait de consommer.
Le Ministère public qualifie les faits de contravention pénale de possession de cannabis ou de substance stupéfiante de toxicité similaire pour consommation personnelle, prévue à l'article 499 du Codi penal. Il retient à l'encontre de l'intéressé l'aggravante de récidive de l'article 30.7 du même code et requiert une amende de trois cents euros, le paiement des frais de procédure et la confiscation du produit saisi.
Le prévenu, régulièrement cité, ne comparaît pas. Il est jugé en situation de rebelle processuel (« en situació de rebel·lia processal »). L'agent intervenant ratifie à l'audience son rapport d'intervention. La cause est enregistrée sous le numéro 6000223/2017 et le jugement est rendu par la magistrate Concepció Baron Mora.
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions qui s'articulent autour d'un même point : la possession d'une quantité minime de cannabis, destinée à la consommation personnelle, constitue-t-elle une contravention pénale au sens de l'article 499 du Codi penal, et l'aggravante de récidive peut-elle s'y appliquer lorsque le prévenu, jugé par défaut, a déjà été condamné pour des faits de même nature ?
Il se pose donc trois questions connexes :
- La qualification. Les faits de détention de 0,7 gramme de marihuana pour usage propre entrent-ils dans les prévisions de l'article 499 ?
- La responsabilité et la récidive. La responsabilité pénale de l'auteur est-elle établie au titre des articles 20 et 21, et l'aggravante de l'article 30.7 est-elle réunie au regard d'une condamnation antérieure par ordonnance pénale ?
- Les conséquences accessoires. Quelles sont les suites de la condamnation en matière de confiscation, de responsabilité civile et de frais de procédure, dans une instance suivie en l'absence du prévenu ?
Solution et dispositif
Le tribunal retient la qualification de contravention pénale. Il estime que l'illicéité des faits « resta plenament acreditat per la declaració de l'agent intervinent a l'acte de la vista oral » (considérant premier). La preuve repose donc sur le témoignage de l'agent, ratifié à l'audience, sans que la décision fasse état d'autres éléments matériels (analyse du produit, procès-verbal de saisie, etc.).
Sur la responsabilité, le tribunal retient que l'accusé est pénalement responsable en qualité d'auteur, en application des articles 20 et 21 du Codi penal (considérant deuxième).
Sur la récidive, le tribunal relève que l'accusé a été condamné par ordonnance pénale du 3 mai 2017 pour le délit mineur de possession pour sa