JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 24 avril 2018 (n° 6000183/2017) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 35/2018 (Tribunal de Corts, Andorra la Vella, 24 avril 2018)
Décision commentée : STCOR 35/2018, Tribunal de Corts, 24 avril 2018, ECLI:AD:TCORAD:2018:35 (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie dans la requête étant incomplète, la référence figurant dans le texte de la décision (ROJ et ECLI) a été retenue.
Faits et procédure
Dans la nuit du 20 juin 2017, vers 2 h 29, un agent du Service de police contrôle M. Codina, circulant à motocyclette à la hauteur de l'École andorrane de Santa Coloma, paroisse d'Andorre-la-Vieille. Interrogé sur la détention de produits stupéfiants, l'intéressé répond par la négative. Un contrôle de sécurité révèle la présence, dans une poche de sa veste, d'un petit sachet contenant 0,9 gramme brut de marihuana, destiné, selon les constatations, à un usage personnel. La saisie est scellée ; l'intéressé refuse de signer le procès-verbal.
Le Ministère public qualifie les faits de contravention pénale de possession de cannabis ou de drogue de toxicité similaire pour consommation personnelle, prévue à l'article 499 du Code pénal. Il requiert la déclaration de responsabilité en qualité d'auteur, avec la circonstance aggravante de récidive, une amende de 300 euros, la confiscation de la substance et le paiement des dépens.
La procédure se déroule en jugement oral et public, mais le prévenu, régulièrement cité, ne comparaît pas. Il est jugé par défaut (en rebeldia processal). Le Tribunal de Corts rend une sentence du magistrat rapporteur, Josep Maria Pijuan Canadell.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes :
- Le fait de détenir une faible quantité de cannabis pour consommation personnelle constitue-t-il l'infraction de l'article 499 du Code pénal, et la responsabilité d'auteur du prévenu est-elle établie par les éléments produits ?
- La circonstance aggravante de récidive (reincidència) doit-elle être retenue, alors que le prévenu a déjà été condamné à plusieurs reprises, pour des infractions de nature différente, et que le délai de réhabilitation de l'article 87.2 du Code pénal a pu s'écouler entre certaines condamnations ?
La seconde question constitue le véritable apport de la décision, la première étant résolue de manière classique.
Solution et dispositif
Sur la responsabilité. Le Tribunal retient que l'intéressé a « réalisé personnellement les faits punissables » au sens des articles 20 et 21 du Code pénal. Il fonde cette conclusion sur le témoignage de l'agent verbalisant, qui se souvient de l'intervention et de la découverte du sachet dans la veste, ainsi que sur le caractère scellé de la saisie.
Sur la peine. Le juge, se fondant sur l'