JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 24 avril 2018 (n° 6000168/2017) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (STCOR 38/2018)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STCOR 38/2018, Tribunal de Corts, Penal, 24 avril 2018, ECLI:AD:TCORAD:2018:38) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence rendue le 24 avril 2018 par le magistrat Enric Anglada Fors, le Tribunal de Corts siégeant à Andorre-la-Vieille (recours n° 6000168/2017, NIG 5300543220170002610) a statué sur une contravention pénale de possession de cannabis ou de drogue de toxicité similaire pour consommation personnelle, prévue à l'article 499 du Code pénal.
Les faits, tels que tenus pour établis, se sont déroulés vers 1 heure du matin le 18 mai 2017. Des agents du Service de police ont contrôlé un véhicule conduit par le prévenu, accompagné de sa compagne et d'une autre personne sur la banquette arrière. Après avoir rappelé aux occupants la législation andorrane en matière de stupéfiants, les agents ont demandé s'ils détenaient de telles substances. Le prévenu a remis volontairement une portion de haschich d'un poids brut de 10 grammes, que sa compagne dissimulait à l'intérieur de son sous-vêtement à sa demande, au motif qu'il serait plus difficile de la fouiller. La substance était destinée à sa consommation personnelle.
Le Ministère public a qualifié les faits de contravention de l'article 499 du Code pénal, a retenu le prévenu comme auteur, sans circonstance modificative, et a requis une amende de 500 euros ainsi que la confiscation et la destruction de la substance saisie.
Le prévenu, régulièrement cité, n'a pas comparu à l'audience de jugement. Le Tribunal l'a jugé en situation de rebellion procédurale (rebel·lia processal), ce qui correspond à la procédure par défaut.
Question de droit
Le Tribunal devait déterminer si les éléments recueillis permettaient d'établir la matérialité de la possession de stupéfiant au sens de l'article 499 du Code pénal, alors que la substance était matériellement détenue par une tierce personne au moment de l'interpellation. Il devait également fixer la sanction applicable et statuer sur les accessoires de la condamnation : confiscation, frais de procédure.
Trois points ressortent de la motivation :
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L'établissement de la possession. Le Tribunal fonde sa conviction sur les déclarations, tenues à l'audience, de l'agent de police ayant participé au contrôle. Il relève que le prévenu a fait « remise volontaire » de la substance, ce qui établit, selon lui, la disponibilité effective du produit.
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La qualification d'auteur. Le Tribunal retient que le prévenu est responsable « en concepte d'autor » parce qu'il a « réalisé personnellement les faits punissables », en application des articles 20 et 21 du Code pénal. Le raisonnement ne développe pas la question de la détention par autrui, alors même que la substance était cachée sur le corps de la compagne.
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La détermination de la peine. Le Tribunal rappelle que l'article 499 prévoit « arrest o multa fins a sis-cents euros » (arrêt ou amende jusqu'à six cents euros) et, en application de l'article 56 du Code pénal, prend en compte les antécédents pénaux du prévenu (folios 26 à 29) pour fixer l'amende à 500 euros.