JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 20 juin 2018 (n° 6000034/2018) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 62/2018 (ECLI:AD:TCORAD:2018:62)
Décision commentée : Tribunal de Corts, Sentència, 20 juin 2018, STCOR 62/2018, ECLI:AD:TCORAD:2018:62 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane du Tribunal de Corts d'Andorre (Andorra la Vella), statuant en matière pénale par une sentence rendue le 20 juin 2018 par la magistrate Anna Estragués Armengol. Elle porte sur la cause n° 6000025/2018, instruite à partir du dossier d'origine n° 2000849/2017. Le numéro de recours mentionné dans les métadonnées est 6000034/2018.
Les faits, tenus pour établis, sont les suivants. Le 5 octobre 2017, M. Canales, de nationalité française, est contrôlé par des agents du Service de police à son entrée dans la Principauté, au poste frontière de Portà. Interrogé sur la réglementation applicable aux produits stupéfiants, il remet aux agents 0,4 gramme de haschich qu'il introduisait sur le territoire pour sa consommation personnelle. Les faits présentent une répétition : l'intéressé avait déjà fait l'objet d'un contrôle au cours du mois d'août 2017 pour des faits similaires.
Le ministère public qualifie les faits de contravention pénale d'introduction de cannabis ou de drogue de toxicité similaire pour consommation propre, prévue à l'article 499 du Code pénal (Llei 9/2005, du 21 février). Il requiert la condamnation de l'intéressé en qualité d'auteur, une peine d'un week-end d'arrêts fermes de temps festif ou unité de temps équivalente, le paiement des frais de procédure et la confiscation de la substance.
Le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas. Le jugement est donc rendu en rébellion processuelle (rebel·lia processal). La procédure relève de la forme simplifiée propre aux contraventions : l'audience est orale et publique, et la décision est définitive en première instance sous réserve des voies de recours ouvertes.
Question de droit
La décision soulève trois questions distinctes.
- La preuve de l'élément matériel : les déclarations d'un agent de police et la saisie de la substance suffisent-elles à établir la contravention d'introduction de cannabis pour consommation personnelle ?
- L'imputabilité : l'auteur doit-il être déclaré responsable à titre d'auteur direct, en application des articles 20 et 21 du Code pénal ?
- La détermination de la peine : comment le juge fixe-t-il la sanction lorsque le prévenu, absent, a déjà fait l'objet d'un contrôle pour des faits similaires quelques mois auparavant ?
Solution et dispositif
Sur la preuve, le tribunal retient deux éléments : la déclaration de l'agent PO 194, qui a procédé au contrôle et a rapporté que l'intéressé lui avait remis 0,4 gramme de haschich, en précisant qu'il avait déjà été contrôlé pour des faits similaires ; et la saisie des 0,4 gramme de haschich, versés à la procédure. Le tribunal considère que ces éléments établissent pleinement la contravention.
Sur la responsabilité, le juge constate que l'intéressé a « realitzat personalment els fets punibles », ce qui fonde sa qualité d'auteur au sens des articles 20 et 21 du Code pénal. Aucune circonstance modificative de responsabilité n'est retenue.
Sur la peine, le juge relève que le prévenu « havia estat controlat per fets similars poc temps abans » et qu'il a « persistit no obstant en la introducció de productes estupefaents pel seu propi consum ». Il fonde la sanction sur la peine sollicitée par le ministère public et sur celle prévue pour la contravention par l'article 499, et juge la peine « adequada i proporcionada a la gravetat dels fets i a l'actitud de l'encausat que no ha comparegut ensems a cap de les citacions ».
Le dispositif, en traduction française fidèle, est ainsi rédigé :
« Je dois condamner et je condamne M. Canales, en rébellion processuelle, en qualité d'auteur d'une contravention pénale d'introduction de cannabis ou de drogue de tox