JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Korpus Analytical Headnote — Il résulte de la décision rendue le 21 juin 2018 (n° 6000181/2017) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 67/2018 (Tribunal de Corts d'Andorre, 21 juin 2018)
Décision commentée : Tribunal de Corts, Andorra la Vella, 21 juin 2018, ROJ STCOR 67/2018 (ECLI:AD:TCORAD:2018:67) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le prévenu, de nationalité arménienne, est contrôlé à quatre reprises à la frontière franco-andorrane par les agents du Service de police : les 22 septembre 2009, 11 février et 29 avril 2011, puis le 21 avril 2016. Les trois premiers contrôles donnent lieu à la présentation d'un permis de conduire de la Fédération de Russie, daté du 13 mars 2005. Lors du dernier contrôle, l'intéressé présente un document intitulé « Demande de permis de conduire », délivré par la préfecture de l'Ariège le 16 novembre 2015. Il explique avoir remis son permis russe aux autorités françaises en vue de son homologation.
Les vérifications établissent que les autorités russes n'ont jamais délivré le permis portant le numéro indiqué, qui constitue donc un document faux. La décision relève que le document comporte « diverses irregularitats », détaillées dans un rapport d'expertise (folios 134 et suivants), sans que le texte reproduise ces irrégularités.
Le ministère public retient la qualification de délit majeur d'usage de document public inauthentique (article 435.2 du Code pénal) et requiert deux ans de prison conditionnelle, avec un sursis de quatre ans. La défense, qui ne conteste pas les faits, sollicite six mois avec un sursis d'un an. Le prévenu n'ayant pas comparu alors qu'il avait été régulièrement cité, la procédure est menée en rébellion (en rebel·lia processal). Le Tribunal de Corts, composé des magistrats Anna Estragués Armengol (rapporteure), Concepció Barón Mora et Enric Anglada Fors, statue en jugement oral et public dans la cause n° 6000181/2017.
Question de droit
La décision pose, de manière implicite, une double question.
La première porte sur la qualification pénale. Il s'agit de déterminer si l'usage répété, à l'occasion de contrôles frontaliers, d'un permis de conduire étranger falsifié, pour s'identifier auprès d'agents de la force publique, relève de l'article 435.2 du Code pénal, et si cet usage réitéré constitue une infraction continuée. Le Tribunal retient que « els fets declarats provats són constitutius d'un delicte major continuat d'ús de document públic inautèntic », en se fondant sur le caractère falsifié du permis que le prévenu « se serví reiteradament, per identificar-se ».
La seconde porte sur la détermination de la peine et l'évaluation de la responsabilité. Il s'agit de savoir comment la gravité des faits, combinée à l'absence d'antécédents et aux circonstances de l'espèce, justifie le quantum de la peine et l'octroi d'un sursis, au regard de l'article 56 du Code pénal.
Solution et dispositif
Le Tribunal retient la responsabilité pénale du prévenu en qualité d'auteur, au sens des articles 20 et 21 du Code pénal, « per haver realitzat personalment els fets punibles ». Il n'admet aucune circonstance modificative de la responsabilité pénale. Pour fix