JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 11 juillet 2018 (n° 6000023/2018) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 69/2018 (Tribunal de Corts d'Andorre, 11 juillet 2018)
Décision commentée : STCOR 69/2018 (ECLI:AD:TCORAD:2018:69) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 12 décembre 2017, à 0 h 45, deux agents du Service de police, en patrouille rue Mossen Tremosa à Andorre-la-Vieille, procèdent au contrôle de M. Nogués, de nationalité andorrane, né en 1993 et sans antécédents pénaux. Interrogé sur une éventuelle possession de stupéfiants, l'intéressé remet spontanément un sachet contenant une petite quantité de marijuana, d'un poids brut de 4,6 grammes. Il déclare la destiner à sa consommation personnelle et l'avoir acquise à La Seu d'Urgell pour 30 euros.
Le ministère public qualifie les faits de contravention pénale d'introduction de produit stupéfiant pour consommation personnelle, prévue et réprimée par l'article 499 du Code pénal. Il requiert une peine d'amende de 300 euros, les frais de procédure, ainsi que la confiscation et la destruction de la drogue saisie.
L'inculpé, régulièrement cité, ne comparaît pas à l'audience de jugement oral. Le tribunal statue donc en rébellion processuelle (« en rebel·lia processal »). La décision est rendue par le magistrat Jacques Richiardi Martel, en qualité de juge unique (magistrat ponent et rédacteur), le ministère public étant représenté par Mme Andrade.
Question de droit
Le litige pose trois questions principales :
- La qualification. La détention, par un particulier, d'une faible quantité de cannabis destinée à sa consommation personnelle relève-t-elle de la contravention pénale de l'article 499 du Code pénal ?
- L'imputation. Dans quelles conditions l'auteur d'une telle contravention est-il pénalement responsable, au regard des articles 20 et 21 du Code pénal ?
- Les conséquences. Quelles sanctions (amende, confiscation et destruction des produits, frais de procédure) appliquer, et quelle incidence reconnaître à l'absence de l'inculpé à l'audience ?
Solution et dispositif
Le tribunal retient la qualification requise. Il énonce que les faits déclarés prouvés « sont légalement constitutifs d'une contravention pénale d'introduction de cannabis ou de drogue de toxicité similaire pour consommation personnelle » (considérant premier). La responsabilité pénale est reconnue à titre d'auteur, « pour avoir réalisé personnellement l'acte punissable » (considérant second), en application des articles 20 et 21 du Code pénal. Cette culpabilité est fondée sur les constatations des agents, confirmées à l'audience par l'un d'eux, ainsi que sur les déclarations de l'intéressé lors de son contrôle.
Le tribunal constate l'absence de circonstances modificatives de responsabilité (considérant troisième). Il relève, pour l'appréciation de la peine, que l'inculpé, bien que régulièrement cité, « n'a pas jugé utile de comparaître » pour s'expliquer sur son comportement (