JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 31 juillet 2018 (n° 6000205/2017) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 94/2018 (Tribunal de Corts, Andorra la Vella, 31 juillet 2018)
Décision commentée : STCOR 94/2018, ECLI:AD:TCORAD:2018:94 (Lire sur source officielle)
Note de présentation : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ STCOR 94/2018, ECLI:AD:TCORAD:2018:94) a été retenue.
Faits et procédure
La décision émane du Tribunal de Corts, en matière pénale, siégeant à Andorra la Vella le 31 juillet 2018 (recours n° 6000205/2017, origine n° 4000085/2016). Elle a été rendue en audience orale et publique, la magistrate Anna Estragués Armengol en étant la rapporteure.
Le prévenu, M. Roda, avait travaillé pour la société T. I. SLU, dont le propriétaire était son beau-frère, M. Marcos. Il fut licencié le 29 juillet 2015. Dans l'exercice de ses fonctions, il avait noué une relation amicale avec M. Alcalá.
Le Ministère public avait initialement qualifié les faits de délit mineur de menaces non conditionnelles, prévu à l'article 143 du Code pénal. Il reprochait au prévenu d'avoir déclaré, en présence de tiers, qu'il mettrait le feu à la maison de son beau-frère, la famille se trouvant à l'intérieur. Il avait requis deux mois d'arrêts nocturnes avec sursis, pendant deux ans, une amende de trois cents euros et les dépens.
Lors de l'audience, le Ministère public a modifié sa qualification provisoire et retiré l'accusation. Il relevait la négation des faits par le prévenu, l'absence de la partie lésée M. Marcos et celle des témoins MM. Alcalá et Guerrero, ainsi que l'insuffisance des preuves pour renverser la présomption d'innocence. La défense, qui concluait à l'acquittement, a donné son accord à ce retrait.
Le tribunal relève en outre que l'existence même de la déclaration n'a pas été établie : il est indiqué qu'« il n'a pas été démontré » que le prévenu ait tenu les propos reprochés entre les mois de mai et d'avril 2015 (le texte mentionne ainsi une période dont l'ordre chronologique est incohérent, ce que la décision ne précise pas). Le texte désigne également le beau-frère tantôt sous le prénom de Marcos, tantôt sous celui d'Isaac, sans que la décision n'explique cette divergence.
Question de droit
La question posée au tribunal était de savoir quelle conséquence tire le juge pénal du retrait de l'accusation par le Ministère public, seule partie accusatrice au procès, lorsque ce retrait intervient à l'audience en raison de l'insuffisance des preuves. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si le juge peut prononcer une condamnation en l'absence d'une prétention punitive maintenue par l'accusation, ou si la présomption d'innocence et la nature du procès commandent l'absolution.
Solution et dispositif
Le tribunal rappelle, dans son premier considérant, que « en matière pénale, notre ordre juridique est essentiellement accusatoire », et que, lorsque la prétention punitive disparaît chez le Ministère public, qui est « la seule partie accusatrice au procès », l'action pénale s'éteint, libérant l'accusé de toute responsabilité.
Il en déduit, au second considérant, que le Ministère public n'ayant