JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Korpus Analytical Headnote — Il résulte de la décision rendue le 24 avril 2018 (n° 6000188/2017) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 102/2018
Décision commentée : STCOR 102/2018 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 8 juin 2016, vers 18 heures, Daza, agent de circulation de la commune d'Andorra la Vella, contrôlait le stationnement dans la rue Baixada del Molí lorsqu'elle constata la présence du véhicule de Esparza en zone interdite. La conductrice d'un autre véhicule, mal stationné devant celui de Esparza, n'obtempéra pas à l'injonction de la verbaliser. L'agent sanctionna alors les deux véhicules. Esparza, sortie d'un immeuble, engagea avec l'agent une discussion accompagnée d'un échange de reproches, au cours de laquelle l'agent la repoussa.
Les faits furent qualifiés de contravention pénale de maltraitance corporelle légère (maltractament corporal lleu), prévue à l'article 476.1 du Code pénal. Le ministère public, qui retenait la responsabilité de Daza à titre d'auteur, sollicitait une peine d'un mois d'arrêt nocturne conditionnel, assorti d'un sursis d'un mois, ainsi que les dépens. Aucune responsabilité civile n'était réclamée.
La défense conclut à l'acquittement. Elle soutenait, d'une part, que Daza n'avait pas repoussé la plaignante, et, d'autre part, que son geste se limitait, à supposer qu'il ait existé, à écarter celle-ci pour pouvoir relever la plaque d'immatriculation, acte relevant de ses fonctions. Elle relevait enfin des contradictions entre la plaignante et sa cliente.
Le Tribunal de Corts, siégeant en formation de juge unique (magistrat ponent Josep Maria Pijuan Canadell), statua par sentence du 24 avril 2018 dans la cause n° 6000188/2017 (ECLI:AD:TCORAD:2018:102).
Question de droit
La décision soulève deux questions.
La première porte sur la qualification pénale : une poussée non suivie de lésion, intervenue dans un contexte de discussion réciproque, constitue-t-elle une contravention de maltraitance corporelle légère au sens de l'article 476.1 du Code pénal ?
La seconde tient à la justification alléguée : le geste pouvait-il être regardé comme un acte accompli dans l'exercice des fonctions de l'agent, en vue de permettre la verbalisation, et être ainsi exclu de l'incrimination ?
Accessoirement, la juridiction devait fixer la peine dans les limites de l'article 476.1 et de l'article 56 du Code pénal, et répartir les frais de procédure.
Solution et dispositif
Le tribunal retient la responsabilité pénale de Daza. Il juge que la poussée est établie par la prova practicada à l'audience, et qu'elle n'était ni justifiée ni nécessaire.
Sur l'établissement des faits, le tribunal relève que la plaignante a varié dans ses déclarations. Elle a d'abord nié toute poussée, puis l'a admise. Le tribunal s'appuie sur la concordance de plusieurs éléments : les déclarations de la témoin Sarabia, constantes devant la police et devant le juge d'instruction (Batllia), le rapport du service de police et le procès-verbal d'intervention. Il retient également que l'agent n'avait, dans ses propres déclarations initiales, jamais évoqué un geste destiné à dégager la plaque d'immatriculation.
Sur la justification, le tribunal écarte le moyen tiré de l'exercice des fonctions. Il estime que, même dans l'hypothèse où l'agent aurait cherché à écarter la plaignante pour relever la plaque, un tel geste n'était pas nécessaire, l'agent pouvant relever les données du véhicule de la plaignante par d'autres moyens (la plaque de l'autre véhicule qui était également présente sur les lieux).
Sur la qualification, le tribunal se réfère à sa jurisprudence antérieure (sentence du 29 octobre 2014, c