JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 12 octobre 2018 (n° 6000068/2018) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Décision commentée : Tribunal de Corts (Andorre), 12 octobre 2018, ROJ STCOR 117/2018 (ECLI:AD:TCORAD:2018:117) (Lire sur source officielle)
STCOR 117/2018 (Tribunal de Corts, 12 octobre 2018)
Décision commentée : Tribunal de Corts (Andorre), 12 octobre 2018, ROJ STCOR 117/2018 (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie au départ (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Les faits sont établis par le jugement. Dans la soirée du 18 novembre 2017, vers 21 h 30, M. Criado, majeur et déjà condamné pour des faits liés au trafic, à la possession et à la consommation de marihuana et de haschich, se présentait à l'établissement pénitentiaire (désigné dans le texte par le sigle anonymisé « ORG_0 ») afin d'y exécuter une peine d'arrêt nocturne. Un sous-officier du département des institutions pénitentiaires (matricule 037) constata que l'intéressé présentait un équilibre très instable et une élocution pâteuse. Interrogé sur une éventuelle consommation d'alcool, M. Criado la nia, mais reconnut avoir consommé du haschich, qui lui aurait été remis par une tierce personne non identifiée.
Le Ministère public qualifia ces faits de contravention pénale de consommation individuelle de cannabis ou de drogue de toxicité similaire, prévue par l'article 499 du Code pénal, et retint M. Criado en qualité d'auteur. Il requit une peine d'un week-end d'arrêt à l'établissement pénitentiaire.
La procédure a donné lieu à un jugement rendu à l'issue d'une audience publique et orale, dans la cause n° 6000068/2018. Le juge rapporteur, M. Enric Anglada Fors, statua en qualité de magistrat unique (le texte ne précise pas davantage la composition de la juridiction).
Question de droit
La décision soulève deux questions principales.
La première concerne la preuve de l'infraction. Le prévenu ne se souvenait pas précisément de sa consommation, n'admettant qu'une éventualité (« segurament és així »). Le tribunal devait donc déterminer si la consommation de cannabis, survenue peu avant l'entrée dans l'établissement, pouvait être tenue pour établie malgré cette réserve.
La seconde porte sur la détermination de la peine et sur l'imputation de la responsabilité pénale. Le tribunal devait vérifier les conditions de l'autorat (articles 20 et 21 du Code pénal) et apprécier l'incidence des antécédents du condamné sur le quantum, en application de l'article 56 du même code. Le texte de cet article n'est pas reproduit dans la décision ; seule son application est mentionnée.
Solution et dispositif
Sur le premier point, le tribunal retient que « ha quedat plenament provat » (il est pleinement établi) que l'encausé avait consommé du cannabis juste avant son entrée dans l'établissement. Cette conclusion repose sur les déclarations, faites à l'audience, du sous-officier n° 037, dont la décision relève qu'elles ont été régulièrement recueillies lors du procès oral. Le tribunal ne s'appuie pas sur les aveux, qui demeur