JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 12 octobre 2018 (n° 6000040/2018) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 118/2018 (Tribunal de Corts, 12 octobre 2018)
Décision commentée : STCOR 118/2018, ECLI:AD:TCORAD:2018:118 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence du 12 octobre 2018, le Tribunal de Corts, siégeant à Andorra la Vella, statue en matière de contravention pénale (contravenció penal), sous la présidence de la magistrate Concepció Baron Mora. Le recours porte le numéro 6000040/2018 et la procédure est enregistrée sous le NIG 5300543220170003929.
Les faits, tenus pour établis, se sont produits vers 23 h 45 le 24 novembre 2017. Des agents de police contrôlent M. Amorós, de nationalité andorrane et majeur, qui remet volontairement un emballage contenant 4,1 grammes de marihuana, acquis pour 30 euros et destinés à sa consommation personnelle.
Le Ministère public qualifie les faits de contravention pénale de possession de cannabis ou de drogue de toxicité similaire pour consommation personnelle, prévue à l'article 499 du Code pénal. Il requiert une peine d'un mois d'arrêt de temps festif ou de fin de semaine, le paiement des frais de procédure, ainsi que la confiscation et la destruction de la drogue saisie.
M. Amorós, régulièrement cité (folio 19), ne comparaît pas à l'audience de jugement. Le jugement est donc rendu en situation de rébellion procédurale (rebel·lia processal).
Le texte mentionne par ailleurs que l'intéressé a été condamné antérieurement, au mois de juillet, par le même Tribunal pour des faits semblables mais postérieurs à ceux de l'espèce. Le juge précise que cette condamnation n'est pas prise en compte au titre de la récidive, sans que les motifs de cette exclusion soient détaillés dans la décision.
Question de droit
La décision soulève principalement trois questions :
- La qualification. La détention, pour consommation personnelle, d'une quantité modique de cannabis (4,1 g) relève-t-elle de la contravention pénale de l'article 499 du Code pénal ?
- L'imputabilité. Dans quelles conditions l'auteur matériel des faits peut-il être déclaré responsable à ce titre, en application des articles 20 et 21 du Code pénal ?
- Les conséquences accessoires. Quelles mesures accompagnent la condamnation : confiscation et destruction de la substance (articles 70.1 et 280 du Code pénal), frais de procédure (articles 174, 175 et 181.1 du Code de procédure pénale), et régime de voies de recours en cas de défaut ?
Le jugement ne développe pas de raisonnement sur l'interprétation de la notion de « consommation personnelle » ni sur le seuil quantitatif éventuellement retenu. Il se borne à relever le caractère « petit » de la quantité détenue.
Solution et dispositif
Le Tribunal retient la qualification proposée par le Ministère public. Il constate que la contravention est établie par la déclaration de l'agent de police lors de l'audience, par la saisie figurant au dossier et par la reconnaissance spontanée des faits par le prévenu au moment de l'interpellation. Il conclut à la respons