JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 12 octobre 2018 (n° 6000054/20018) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 121/2018 (Tribunal de Corts, 12 octobre 2018)
Décision commentée : STCOR 121/2018 (Tribunal de Corts, Andorre, 12 octobre 2018, ECLI:AD:TCORAD:2018:121) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les faits, établis par le juge unique, se sont déroulés le 27 septembre 2017 vers 13h30. Amador, promenant sa compagne et ses chiens, a vu l'un des animaux pénétrer à deux reprises sur la terrasse d'un local en cours de peinture, dont le propriétaire, Daza, lui a reproché de ne pas laisser l'animal revenir et de mieux le surveiller. Irrité, le prévenu a insulté Daza, arraché la bande de protection de la zone peinte, puis saisi un marteau disponible sur place et l'a brandi en direction de la victime, en lui déclarant qu'il lui « rebentaria la cara ». Il a ensuite tenté un coup de tête, sans toucher la victime, qui l'a esquivé. Le prévenu s'est éloigné en crachant au sol et en lançant : « de todas formas vas a tener que volver a pintar la terraza ».
Le ministère public a qualifié ces faits de contravention pénale de menaces légères au sens de l'article 478.2 du Codi penal, et requis un mois d'arrêt nocturne conditionnel, avec le même délai de suspension, ainsi que les dépens.
Le prévenu, dûment cité, n'a pas comparu à l'audience de jugement. Il a été jugé par défaut (en rebeldía processal). Son condamnateur antérieur, prononcé par ordonnance pénale du 23 novembre 2013 pour un délit mineur d'injures à fonctionnaire et une contravention de désobéissance légère à fonctionnaire, est relevé dans la décision.
Question de droit
La décision soulève principalement deux questions.
La première concerne la qualification pénale. Il s'agissait de déterminer si la menace proférée avec un instrument contondant, sans passage à l'acte, constitue une contravention de menaces légères (art. 478.2 CP) ou relève d'une infraction plus grave. Le tribunal retient que les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis : une menace adressée au sujet passif de lui causer un mal constitutif de délit mineur. Le juge doit donc qualifier la menace par son contenu et son caractère intimidant, indépendamment de l'absence de coup porté.
La seconde porte sur la détermination de la peine et l'articulation entre le principe accusatoire et les antécédents du prévenu. La décision s'interroge sur la mesure de la sanction dans un cadre où le prévenu est absent et où le ministère public a formulé une réquisition précise.
S'agissant de l'établissement des faits, la défense du prévenu, qui niait les menaces, ne pouvait être opposée à un récit de la victime que le tribunal juge « non seulement vraisemblable, mais pleinement cohérent », et qui est resté identique depuis le dépôt de la plainte.
Solution et dispositif
Le tribunal déclare Amador auteur de la contravention pénale de menaces légères (arts. 20 et 21 CP). Il fonde la peine sur l'article 56 CP et sur l'article 478.2 CP, qui prévoit arrêt ou amende jusqu'à 3 000 euros. Il invoque expressément « le principe accusatoire » et les antécédents du prévenu. Il prononce la peine requise par le ministère public, soit un mois d'arrêt nocturne conditionnel avec un délai de suspension identique, et met les dépens à la