JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 12 octobre 2018 (n° 6000032/2018) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 122/2018 (ECLI:AD:TCORAD:2018:122)
Décision commentée : STCOR 122/2018, Tribunal de Corts (Andorre), Chambre pénale, 12 octobre 2018, ECLI:AD:TCORAD:2018:122 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 6 novembre 2017, vers 20 h 10, des agents de police ont contrôlé à proximité de « XXXX » (lieu non identifié dans la décision) un ressortissant andorran majeur, M. Izquierdo. Ce dernier leur a remis volontairement un emballage contenant 4,4 grammes de marihuana, destiné à sa consommation personnelle (fait n° 1 tenu pour établi).
Le ministère public a qualifié ces faits de contravention pénale de possession de cannabis ou de drogue de toxicité similaire pour consommation personnelle, prévue à l'article 499 du Code pénal. Il a requis une amende de 300 euros, le paiement des dépens, ainsi que le confiscation et la destruction de la substance saisie. Il a relevé l'absence de circonstances modificatives de responsabilité.
Le prévenu, régulièrement cité (folio 22), ne s'est pas présenté à l'audience de jugement. Le Tribunal a donc statué en situation de rebellion processuelle, expression que nous retenons comme équivalent approximatif du jugement par défaut.
Le numéro de recours est 6000032/2018, l'origine 1000919/2017 et le NIG 5300543220170003682. La décision a été rendue par la magistrate Concepció Baron Mora. Le résumé automatique (« Resum I.A. ») figurant sur la plateforme n'émane pas du Tribunal et n'a pas été pris en compte pour la présente analyse.
Question de droit
La décision soulève deux questions, traitées de manière succincte :
- Qualification : la détention par un majeur d'une quantité de 4,4 grammes de cannabis pour sa consommation personnelle relève-t-elle de la contravention pénale de l'article 499 du Code pénal ?
- Conséquences : quels sont les effets de cette qualification sur l'imputation de la responsabilité (articles 20 et 21), sur la récidive, sur la confiscation (articles 70.1 et 280) et sur les dépens (articles 174, 175 et 181.1 du Code de procédure pénale) ?
Le Tribunal ne développe pas d'argumentation autonome sur la quantité ni sur la distinction entre consommation personnelle et trafic. Il se fonde sur la déposition d'un agent intervenant à l'audience et sur la saisie matérielle de la substance, versée au dossier (considérant premier).
Solution et dispositif
Le Tribunal retient la qualification de contravention pénale (considérant premier). Il relève que M. Izquierdo a personnellement réalisé les faits et est, en conséquence, responsable pénalement en qualité d'auteur, en application des articles 20 et 21 du Code