JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 12 octobre 2018 (n° 6000017/2018) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 127/2018 (Tribunal de Corts, Andorre, 12 octobre 2018)
Décision commentée : STCOR 127/2018, Tribunal de Corts, Andorre, 12 octobre 2018 (ROJ : STCOR 127/2018 ; ECLI:AD:TCORAD:2018:127) (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie dans la requête était incomplète (« Juridiction andorrane, — »). Elle a été complétée à partir des métadonnées de la décision elle-même. Le texte source étant en catalan, les passages cités sont des traductions françaises fidèles.
Faits et procédure
Le prévenu, dénommé Tejera dans la décision, de nationalité portugaise et né en 1997, a été contrôlé par la police le 19 janvier 2017. Le contrôle faisait suite à une dénonciation de son père, alarmé par une odeur. Les juges retiennent comme fait établi qu'il détenait 32,8 grammes de marihuana destinés à son usage personnel. Il était un consommateur habituel et consommait aussi ponctuellement dans la rue.
Le Ministère public a qualifié les faits de deux contraventions pénales : la possession de cannabis ou de drogue de toxicité similaire pour consommation personnelle, prévue à l'article 499 du Code pénal (loi qualifiée 9/2005), et la consommation en lieu public, prévue à l'article 500.1 du même texte. Il a requis une amende de 300 euros pour chaque contravention, les dépens et la confiscation et destruction de la drogue saisie.
Le prévenu ne s'est pas présenté à l'audience de jugement, bien que régulièrement cité. Le jugement a donc été rendu en situation de rebellion processuelle. Les éléments de preuve retenus sont la déposition de l'agent de police à l'audience, les saisies et les constatations matérielles. La décision relève aussi que le prévenu s'est présenté spontanément au poste central de police et a reconnu les faits (non précisé dans la décision : la date exacte de cette reconnaissance et son contenu détaillé).
Le tribunal relève enfin que l'intéressé, âgé de moins de 21 ans au moment des faits, avait déjà été condamné par la voie de l'ordonnance pénale pour une infraction mineure contre la santé publique, et qu'il existait d'autres antécédents policiers.
Question de droit
La décision pose, implicitement, trois questions.
Première question : la détention de 32,8 grammes de cannabis destinés à la consommation personnelle et la consommation dans un lieu public constituent-elles deux contraventions distinctes, ou une seule infraction au regard des articles 499 et 500.1 du Code pénal ?
Deuxième question : l'auteur, qui a réalisé personnellement les faits, peut-il être tenu pénalement responsable à ce titre, au sens des articles 20 et 21 du Code pénal ?
Troisième question : quelles conséquences pénales et accessoires s'attachent à la condamnation, notamment la prise en compte de la minorité, des antécédents et de la confiscation prévue aux articles 70.1 et 280 du Code pénal ?
La décision ne discute pas la constitutionnalité ni la licéité des dispositions en cause. Elle les applique directement.
Solution et dispositif
Le tribunal retient la responsabilité pénale de Tejera, en qualité d'auteur, pour les deux contraventions. Il prononce deux amendes, prend acte de l'absence du prévenu et ordonne la confiscation et la destruction de la substance.
Le dispositif est reproduit ci-après (traduction française fidèle du catalan) :
« Condamner Tejera, en situation de rebellion processuelle, comme responsable pénalement en qualité d'auteur, étant âgé de moins de 21 ans au moment des faits, d'une contravention pénale de possession de cannabis ou de drogue de toxicité similaire pour consommation personnelle, à la peine d'AMENDE DE TROIS CENTS EUROS (300 EUR), et comme responsable pénalement en qualité d'auteur d'une contravention pénale de consommation de produits stupéfiants de type cannabis en lieu public, à la peine d'AMENDE DE TROIS CENTS EUROS (300 EUR) ; et au paiement des dépens. »
« Ordonner la confiscation et la destruction de la substance stupéfiante saisie. »
Les voies de recours sont ainsi formulées