JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 05 février 2019 (n° 6000149/2018) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 9/2019 (Tribunal de Corts d'Andorre, 5 février 2019)
Décision commentée : STCOR 9/2019, 5 février 2019, Tribunal de Corts d'Andorre, recours n° 6000149/2018 (ROJ : STCOR 9/2019 ; ECLI:AD:TCORAD:2019:9) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 16 avril 2018, vers 23 heures, un individu, désigné dans la décision comme « le denunciat », est contrôlé par des agents du Servei de Policia dans une rue d'Andorre-la-Vieille. La fouille révèle un sachet contenant environ trois grammes de marijuana, conservé dans une poche pour un usage personnel. Les faits sont tenus pour établis au vu des déclarations concordantes du prévenu et de l'agent verbalisateur à l'audience.
Le ministère public qualifie les faits de contravention pénale de possession de cannabis ou de drogue de toxicité similaire pour consommation personnelle, prévue à l'article 499 du Code pénal. Il requiert une amende de 400 euros, le paiement des dépens et la confiscation de la substance.
Lors de son droit de parole, le prévenu conteste le caractère juste de l'amende. Il indique qu'il purge actuellement une peine de dix mois d'emprisonnement, dont sept mois restent à accomplir, et qu'il ne travaille pas au centre pénitentiaire.
Le juge unique, le magistrat Josep Maria Pijuan Canadell, statue en audience orale et publique. La décision relève de la matière pénale (tag « Penal ») et est rendue sous forme de sentence.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
Première question : la possession de trois grammes de marijuana, détenue pour un usage strictement personnel, constitue-t-elle la contravention prévue à l'article 499 du Code pénal ? Le juge répond par l'affirmative, la possession étant établie par les témoignages concordants du prévenu et de l'agent, et l'intention de consommation personnelle résultant des constatations matérielles.
Seconde question, plus technique : comment déterminer le montant de la peine d'amende lorsque le condamné est incarcéré et ne dispose d'aucun revenu ? Le tribunal doit concilier le montant requis par l'accusation avec la situation économique réelle du prévenu, en application de l'article 56 du Code pénal, et fixer les modalités d'exécution de l'amende.
Solution et dispositif
Le tribunal retient la responsabilité pénale du prévenu, en qualité d'auteur, sur le fondement des articles 20 et 21 du Code pénal, au motif qu'il a personnellement réalisé les faits punissables.
Pour la fixation de la peine, le juge relève deux éléments : le prévenu purge une peine de prison et ne dispose d'aucun revenu, puisqu'il n'exerce pas d'activité professionnelle en détention. Il en déduit une amende de 200 euros, inférieure à la moitié du montant requis, et précise qu'elle pourra être acquittée par des versements mensuels fixés lors de l'exécution de la sentence.
Le dispositif, traduit du catalan, énonce :
« CONDAMNER le dénoncé [le prévenu] comme pénalement responsable, en qualité d'auteur, d'une contravention pénale de possession de cannabis ou de drogue de toxicité similaire pour consommation personnelle, à la peine d'AMENDE DE DEUX CENTS (200,00) EUROS, et au paiement des dépens exposés. »
« La confiscation de la substance stupéfiante saisie. »
Le juge prononce également le paiement des dépens (articles 174 et 175 du Code de procédure pénale), ainsi que la confiscation de la substance (articles 70.1 et 286 du Code pénal). Il écarte toute réparation civile.
La décision ouvre la voie d'un recours d'appel devant le Tribunal de Corts, dans un délai de quinze jours à compter de la notification.
Portée et enseignement pratique
1. Qualification de la détention pour consommation personnelle. La décision illustre l'application de l'article 499 du Code pénal à une détention de faible quantité, qualifiée de contravention et non de délit. La preuve de la possession repose ici sur les déclarations