JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 25 janvier 2019 (n° 6000081/2017) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 11/2019 (Tribunal de Corts, 25 janvier 2019)
Décision commentée : STCOR 11/2019, Tribunal de Corts, Andorra la Vella, 25 janvier 2019, recours n° 6000081/2017 (ECLI:AD:TCORAD:2019:11) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un ressortissant français, né en 1984, a séjourné à l'hôtel A.P.H. à compter du 14 octobre 2017. À son arrivée, il a remis, en garantie de paiement, une carte de crédit VISA dont la date d'expiration était fixée à avril 2019. Le lendemain, il a quitté l'établissement sans avertir la direction et sans régler sa note, d'un montant total de 224,83 euros. Il ressort du texte que la carte remise n'était pas opérative.
Le Ministère public a qualifié les faits de contravention pénale d'escroquerie privilégiée pour une valeur n'excédant pas 600 euros, prévue par l'article 482.1 du Code pénal. Il a retenu la qualité d'auteur et l'absence de circonstances modificatives de responsabilité. Il a requis une peine d'amende de 200 euros, les frais de procédure et une réparation civile de 224,83 euros au profit de l'hôtel.
Le prévenu, dûment cité, n'a pas comparu. La juridiction a rendu une sentence à l'issue d'un jugement oral et public, en le condamnant « en rebellion processuelle ». La procédure relève du Tribunal de Corts, sous la présidence de la magistrate Anna Estragués Armengol.
Question de droit
La question centrale est celle de savoir si la simple dissimulation de solvabilité, sans autre manœuvre, suffit à constituer la tromperie exigée par l'escroquerie privilégiée lorsque le bénéficiaire de services d'hôtellerie quitte l'établissement sans paiement.
Une question subsidiaire se pose quant à l'imputation de l'infraction. Il s'agit de déterminer si la participation personnelle du prévenu est suffisamment établie par les éléments produits, en particulier lorsque ce dernier ne comparaît pas.
Solution et dispositif
Sur le premier point, le tribunal rappelle que le tipus pénal suppose, comme l'escroquerie de droit commun, la réunion de la tromperie, de l'intention de profit et du déplacement patrimonial. Il relève toutefois que l'infraction vise des secteurs précis de l'activité économique, à savoir l'hôtellerie,