JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 05 février 2019 (n° 6000067/2018) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 16/2019 (ECLI:AD:TCORAD:2019:16)
Décision commentée : STCOR 16/2019 (ECLI:AD:TCORAD:2019:16) (Lire sur source officielle)
Juridiction : Tribunal de Corts (Andorre), chambre pénale, siège d'Andorra la Vella. Sentence du 5 février 2019, rendue par le magistrat Josep Maria Pijuan Canadell. Recours n° 6000067/2018. La référence canonique fournie avec la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Selon les faits déclarés prouvés, vers 17 h 30 le 2 décembre 2017, à la frontière du Riu Runer, des agents du Service de police ont procédé à une fouille, avec l'aide d'un chien, dans un autobus de ligne reliant La Seu d'Urgell à Andorre. Ils y ont découvert un gant de laine contenant environ 30 grammes de poids brut de marihuana et de haschich. Le tribunal retient que ces produits appartenaient au dénoncé, M. Soriano, destinés à sa consommation personnelle.
La procédure a été menée en jugement oral et public. Le dénoncé, régulièrement cité, n'a pas comparu. Il a donc été jugé en situation de rébellion processuelle (rebel·lia processal). Le ministère public, représenté par M. Oller, a qualifié les faits de contravention pénale d'introduction de cannabis ou de drogue de toxicité similaire pour consommation personnelle, prévue à l'article 499 du Code pénal. Il a requis une amende de 500 euros, le paiement des frais de procédure et la confiscation des produits saisis.
La preuve de l'introduction repose principalement sur les déclarations de l'agent de police, portant le numéro professionnel PO142, à l'audience. Celui-ci a rapporté que le dénoncé avait reconnu que les produits lui appartenaient et qu'il les avait acquis à La Seu d'Urgell pour 60 euros.
Question de droit
Le litige pose trois questions principales.
Première question : la qualification. Les faits constatés constituent-ils la contravention pénale d'introduction de cannabis ou de drogue de toxicité similaire pour consommation personnelle au sens de l'article 499 du Code pénal ? Le tribunal répond par l'affirmative. Il retient que l'introduction des substances stupéfiantes (marihuana et haschich) est « pleinement prouvée » par les déclarations de l'agent à l'audience.
Deuxième question : l'imputabilité. Le dénoncé peut-il être tenu pour auteur de l'infraction, alors qu'il n'a pas comparu ? Le tribunal retient sa responsabilité pénale en qualité d'auteur, au motif qu'il a « personnellement réalisé les faits punissables », conformément aux articles 20 et 21 du Code pénal.
Troisième question : les conséquences de la condamnation. Le juge doit fixer la peine, statuer sur la responsabilité civile, sur le sort des produits saisis et sur les frais. Le tribunal fixe la peine en application de l'article 56 du Code pénal, « en attention à la quantité de produits stupéfiants saisis ». Il écarte toute responsabilité civile, ordonne la confiscation de la substance en application des articles 70.1 et 286 du Code pénal, et met les frais de procédure à la charge du dénoncé au titre des articles 174 et 175 du Code de procédure pénale.
Solution et dispositif
Le tribunal déclare le dénoncé pénalement responsable en qualité d'auteur de la contravention et le condamne à une amende. Le dispositif, rédigé en catalan, peut être traduit ainsi :
« CONDAMNE le dénoncé Soriano, en situation de rébellion processuelle, en qualité de responsable pénal et d'auteur d'une contravention pénale d'introduction de cannabis ou de drogue de toxicité similaire pour consommation personnelle, à une peine d'AMENDE DE CINQ CENTS (500,00) EUROS, ainsi qu'au paiement des frais de procédure exposés.
La confiscation des produits stupéfiants saisis. »
(Traduction fidèle du dispositif original en catalan, paragraphes « fallo-3 » et « fallo-4 ».)
La décision indique par ailleurs les voies de recours. Un appel peut être formé devant le même Tribunal de Corts dans un délai de quinze jours suivant la notification. Le tribunal précise que c