JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 05 février 2019 (n° 6000026/2018) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 17/2019 (Tribunal de Corts, 5 février 2019)
Décision commentée : STCOR 17/2019, Tribunal de Corts, Andorre la Vella, 5 février 2019, recours n° 6000026/2018, ECLI:AD:TCORAD:2019:17 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 13 novembre 2017, vers 19 h 40, le dénoncé, M. Estany, est entré dans un établissement commercial et a pris le pot de pourboires placé à côté de la caisse enregistreuse, qu'il a emporté à son domicile. Le contenu du pot était estimé entre 200 et 300 euros. Des agents du Servei de Policia ont récupéré le pot au domicile du dénoncé. Il était intact et non ouvert. Il a été restitué à l'établissement, qui n'a formé aucune réclamation.
Le Ministère public a qualifié les faits de contravention pénale de vol, prévue à l'article 481.1 du Code pénal, et a requis une peine de quinze jours d'arrêt nocturne conditionnel, assortis d'un sursis d'égale durée, ainsi que le paiement des frais de procédure, sans demande de réparation civile.
Lors de l'audience du 21 septembre 2018, qui a été suspendue pour permettre une expertise médico-légale sur l'état du dénoncé au moment des faits, celui-ci a déclaré ne pas savoir s'il avait pris le pot, ne pas s'en souvenir, souffrir d'un cancer et avoir vu son traitement modifié. L'expertise a conclu qu'aucune pathologie ni aucun trouble figurant dans ses antécédents n'était susceptible d'altérer ses capacités cognitives et volitives au moment des faits. Un agent de police, entendu comme témoin, a déclaré que le dénoncé avait reconnu les faits, remis volontairement le pot et invoqué une forme de méprise ou une excuse.
Le dénoncé n'a pas comparu à l'audience de jugement, bien que régulièrement cité. Le jugement a donc été rendu en rébellion processuelle. Le Tribunal de Corts a statué par une sentence écrite, rendue par le magistrat ponent Josep Maria Pijuan Canadell.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
La première porte sur la qualification juridique. Il s'agit de déterminer si la prise d'un pot de pourboires, sans violence, intimidation ni force sur les choses, et dont le contenu n'excède pas 600 euros, relève de la contravention de vol de l'article 481.1 du Code pénal plutôt que d'une infraction plus grave.
La deuxième tient à l'imputabilité. Le tribunal doit apprécier la responsabilité pénale du dénoncé en qualité d'auteur, malgré ses allégations d'amnésie liée à son état de santé.
La troisième concerne la détermination de la peine et des suites civiles et procédurales, à savoir la peine applicable en vertu des articles 56 et 481.1, l'absence de réparation civile et la mise à charge des frais de procédure.
Solution et dispositif
Le tribunal retient la qualification de contravention pénale de vol. Il l'motive par l'absence de violence ou d'intimidation et par le montant du contenu, inférieur au seuil de 600 euros. Il retient la responsabilité d'auteur au regard des articles 20 et 21 du Code pénal, en se fondant sur l'enregistrement des faits, l'identification du dénoncé et le témoignage de l'agent. Il écarte les allégations d'amnésie au vu de l'expertise, qui n'a relevé aucun trouble des capacités cognitives et volitives. Il fixe la peine à quinze jours d'arrêt nocturne conditionnel, avec un sursis d'égale durée, et écarte toute responsabilité civile, le pot ayant été restitué.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Condamner le dénoncé Estany, en rébellion processuelle, en qualité de responsable pénal en tant qu'auteur d'une contravention pénale de vol, à la peine de QUINZE JOURS D'ARRÊT NOCTURNE CONDITIONNEL, avec un même délai de sursis de la condamnation, et au paiement des frais de procédure causés. »
Le jugement précise ensuite les voies de recours :
« Contre cette décision, un recours d'appel peut être formé devant le présent Tribunal de Corts, dans un délai de quinze jours suivant sa notification, le dénoncé étant dispensé de