JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 06 février 2019 (n° 6000157/2018) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 20/2019 (Tribunal de Corts, Contravencions Penals, 6 février 2019)
Décision commentée : Tribunal de Corts (Andorre), Contravencions Penals, recours n° 6000157/2018, 6 février 2019, STCOR 20/2019, ECLI:AD:TCORAD:2019:20 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte intégral.
Faits et procédure
Dans la nuit du 19 juin 2017, vers 1 h 58, deux agents de police effectuant une ronde sur l'avenue Carlemany relèvent la présence d'un individu qui, à leur approche, manifeste un nervosisme marqué. Lors du contrôle, les agents constatent la présence au sol d'une cigarette de haschich, que le prévenu reconnaît comme sienne. Cet élément est placé sous scellés (folio 5).
Le Ministère public qualifie les faits de contravention pénale de possession de stupéfiant de type cannabis pour consommation personnelle, prévue à l'article 499 du Code pénal. Il retient la responsabilité du prévenu à titre d'auteur, en l'absence de circonstances modificatives. Il relève que les antécédents de l'intéressé ne sont pas computables au titre de la récidive, dès lors que celui-ci a été condamné pour un délit de coups et blessures et mauvais traitements. Il signale toutefois l'existence possible de contrôles antérieurs pour des faits semblables et requiert quinze jours d'arrêts nocturnes avec sursis, ainsi que le paiement des frais de procédure et la destruction de la drogue saisie.
Le prévenu, dûment cité (folio 32), ne comparaît pas à l'audience de jugement. La procédure se déroule donc par défaut, le jugement étant prononcé en situation de rébellion processuelle. L'affaire est jugée par un tribunal unipersonnel, la magistrate Concepció Baron Mora.
Question de droit
Le juge devait trancher deux questions principales :
- Les faits établis, à savoir la détention pour consommation personnelle d'une cigarette de haschich, constituent-ils la contravention de l'article 499 du Code pénal, et le prévenu en est-il l'auteur au sens des articles 20 et 21 du même code ?
- Quelle sanction appliquer, alors que les antécédents du prévenu ne sont pas computables au titre de la récidive, mais que les archives feraient état de plusieurs contrôles antérieurs pour des faits semblables ? La décision renvoie à cet égard à l'article 56 du Code pénal, sans que le texte de cette disposition soit reproduit dans la décision.
Solution et dispositif
Le tribunal retient la qualification de contravention pénale (considérant premier) et engage la responsabilité pénale du prévenu à titre d'auteur, en se fondant sur la commission personnelle de l'acte (considérant second). La participation est établie par la déposition de l'un des agents intervenants, ratifiant le rapport versé au dossier, et par la reconnaissance de l'intéressé.
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