JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 19 février 2019 (n° 6000062/2018) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 23/2019 (ECLI:AD:TCORAD:2019:23)
Décision commentée : Tribunal de Corts, Andorre-la-Vieille, sentence pénale du 19 février 2019, délit mineur n° 6000062/2018 (ROJ : STCOR 23/2019) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 5 décembre 2017, vers 14h10, dans l'urbanisation Camp de Perot de Sant Julià de Lòria, le prévenu, M. Canales, de nationalité colombienne, frappe violemment sa chienne de race berger belge malinois, prénommée F. Selon les faits déclarés prouvés, il lui donne des coups de pied au visage, à la poitrine et aux pattes antérieures, la saisit à deux mains par la peau entre le cou et le dos, la soulève et la projette au sol, puis la jette contre le mur d'une habitation. Un moment plus tard, il la saisit à nouveau par le cou ou l'épaule, la projette contre un mur et la frappe de nouveau. Il ne cesse qu'en apercevant des voisins qui l'observent.
Le ministère public qualifie les faits de délit de maltraitance animale grave au sens de l'article 297.1 du Code pénal, et requiert quatre mois de prison avec sursis de deux ans, une amende de 2 000 euros, une peine complémentaire d'inhabilitation de deux ans et la confiscation de l'animal, sur le fondement de l'article 298 du même code. La défense conteste à la fois la matérialité des faits et leur qualification. Elle soutient que le rapport vétérinaire établit un état correct de l'animal, avec une simple blessure à l'œil droit préexistante, et que la compagne du prévenu confirme un traitement normal.
Le tribunal, composé des magistrats Jacques Richiardi Martel (rapporteur), Concepció Baron Mora et Enric Anglada Fors, statue en jugement oral et public. Le prévenu est déclaré coupable.
Question de droit
Deux questions principales se posent. La première est de savoir si la réitération de coups, de projections et de heurts sur un animal domestique caractérise le délit de maltraitance « avec cruauté » prévu à l'article 297.1 du Code pénal. La seconde porte sur le choix et la mesure des sanctions, principale et accessoires, notamment l'inhabilitation professionnelle liée aux animaux et la confiscation de l'animal, au regard de l'article 298 du même code.
Une question préalable tient à la qualification. Le ministère public retient la forme « grave » du délit, tandis que le tribunal retient la qualification de « délit mineur de maltraitance avec cruauté envers un animal ». La décision ne motive pas explicitement ce passage d'une qualification à l'autre. Elle se borne à viser l'article 297.1 du Code pénal dans son raisonnement (fondement n° 1).
Solution et dispositif
Sur la matérialité, le tribunal fonde sa conviction sur un faisceau de éléments concordants : le témoignage d'un agent de police, qui a observé la scène depuis une terrasse située à 50 à 100 mètres ; la déposition d'un second témoin devant le juge d'instruction, qui décrit une trentaine de coups de pied donnés à un animal qui « ne cessait de gémir de douleur » ; les constatations des agents intervenus sur place (plaie saignante sous l'œil droit, plaie à la patte gauche, traces de sang sur les murs et au sol) ; enfin le rapport de la clinique v