JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Korpus Analytical Headnote — Il résulte de la décision rendue le 05 février 2019 (n° 6000144/2018) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 31/2019 (Tribunal de Corts, 5 février 2019), ECLI:AD:TCORAD:2019:31
Décision commentée : Tribunal de Corts, sentence n° 31/2019, 5 février 2019, ROJ : STCOR 31/2019, ECLI:AD:TCORAD:2019:31 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 23 mars 2018, vers 16 h 15, des agents du Service de police andorran contrôlent, à l'entrée du Principat par la frontière du Riu Runer, une passagère d'un autocar de ligne, Mme S., de nationalité andorrane, âgée de 24 ans et sans antecédents pénaux. À l'issue d'une fouille du véhicule, le chien dressé à la détection de stupéfiants signale la zone occupée par la prévenue. Celle-ci remet alors aux agents un sachet plastique contenant 7,5 grammes de marihuana, destiné à sa consommation personnelle.
Le Ministère public qualifie les faits de contravention pénale d'introduction de cannabis ou d'une drogue de toxicité similaire pour consommation personnelle, prévue par l'article 499 du Code pénal. Il requiert une peine d'un week-end d'arrêt de temps festif avec sursis, assortie de la confiscation et de la destruction du produit, ainsi que du paiement des frais de procédure.
La prévenue ne comparaît pas à l'audience de jugement, alors qu'elle a été régulièrement citée. Le tribunal statue donc en situation de rébellion processuelle (contumace). La décision est rendue par le magistrat Enric Anglada Fors, unique juge de la cause, à l'issue d'un procès oral et public.
Question de droit
La décision soulève essentiellement trois questions.
Première question : les faits matériels, établis par le témoignage de l'agent de police et par l'indication du chien dressé, permettent-ils de caractériser la contravention d'introduction de drogue pour consommation personnelle au sens de l'article 499 du Code pénal ? Le tribunal doit en particulier apprécier si la possession et l'introduction du produit sont suffisamment démontrées, alors que la prévenue n'a pas comparu.
Deuxième question : la responsabilité pénale de l'intéressée peut-elle être retenue au titre de l'autorat, au sens des articles 20 et 21 du Code pénal ?
Troisième question : quelle peine convient-il de prononcer, au regard de l'article 56 du Code pénal, de la peine prévue par l'article 499 (« arrest o multa fins a sis-cents euros », soit arrêt ou amende jusqu'à six cents euros) et de l'existence de contrôles antérieurs pour des faits similaires ?
Solution et dispositif
Le tribunal retient la culpabilité de la prévenue. Il估 que la possession est « plenament acreditada » (pleinement établie) par le témoignage de l'agent, qui décrit l'intervention du chien et la remise spontanée du sachet. Il considère que la prévenue a « personalment » réalisé les faits punissables, ce qui fonde son autorat (considérant second, fondé sur les articles 20 et 21 du Code pénal).
Pour la peine, le tribunal relève que la prévenue « no és la primera vegada que ha estat controlada per fets similars » (n'en est pas à sa première interpellation pour des faits similaires). Il prononce la peine suivante, fondée sur l'article 56 du Code pénal :
« Condemnar a Serra, en situació de rebel·lia processal, com a responsable penalment en concepte d'autor d'una contravenció penal d'introducció de marihuana per al consum propi, a la pena d'UN CAP DE SETMANA D'ARREST DE TEMPS FESTIU CONDICIONAL, amb un termini de suspensió de la cond