JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 25 janvier 2019 (n° 6000109/2018) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 32/2019 (Tribunal de Corts, 25 janvier 2019)
Décision commentée : STCOR 32/2019, Tribunal de Corts, Andorra la Vella, 25 janvier 2019 (ECLI:AD:TCORAD:2019:32, ROJ : STCOR 32/2019, recours n° 6000109/2018) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 19 février 2018, vers 18 heures, des agents du Service de police d'Andorre ont contrôlé M. Giner. Lorsqu'il a été requis, l'intéressé leur a remis deux cigarettes de marihuana ainsi qu'un emballage contenant 1,4 gramme du même produit. Il a reconnu devant les agents qu'il destinait ces substances à sa consommation personnelle. Selon la déclaration de l'agent entendue à l'audience, l'intéressé se préparait à consommer une cigarette au moment du contrôle et avait acquis la drogue quelques instants auparavant auprès d'une tierce personne non identifiée.
M. Giner, né en 1999, était âgé de moins de vingt et un ans à la date des faits. La décision relève l'existence d'anotacions desfavorables (antécédents défavorables) le concernant, mentionnées au folio 15 du dossier. Le Ministère public a été représenté à l'audience. L'intéressé, bien que dûment cité, n'a pas comparu. La procédure s'est donc déroulée en rebeldia processal (défaut).
Le juge unique, Mme Anna Estragués Armengol, a été saisi d'une présumée contravention pénale de possession de cannabis ou de drogue de toxicité similaire pour consommation personnelle. Le jugement est rendu après audience orale et publique.
Question de droit
La décision soulève trois questions distinctes :
- Qualification et preuve. Les faits établis caractérisent-ils la contravention pénale de possession de cannabis ou de drogue de toxicité similaire pour consommation personnelle, prévue à l'article 499 du Code pénal ?
- Imputabilité. Le prévenu est-il pénalement responsable en qualité d'auteur ?
- Détermination de la peine et mesures accessoires. Les antécédents défavorables peuvent-ils être pris en compte pour fixer la peine ? Quelles sont les conséquences accessoires (confiscation, frais de procédure) ?
Le texte de l'article 499 du Code pénal n'est pas reproduit dans la décision. Son contenu précis est donc (non précisé dans la décision) ; seule la référence légale est mentionnée.
Solution et dispositif
Le tribunal retient la qualification de contravention pénale. Il s'appuie sur quatre éléments de preuve énumérés dans le texte : l'aveu de l'intéressé devant le Service de police, la déclaration de l'agent qui a procédé au contrôle, la saisie du produit stupéfiant et les éléments du dossier. Il juge Giner responsable en qualité d'auteur, en application des articles 20 et 21 du Code pénal, pour avoir « realitzat personalment els fets punibles ».
Pour la peine, le juge retient une amende de 200 euros, conforme à la demande du Ministère public, en la jugeant « ajustada als fets i a les circumstàncies de l'encausat ». Il prend en compte les antécédents défavorables. Il ne refuse pas la responsabilité civile, puisqu'il constate qu'« No hi ha lloc a exigir responsabilitat civil ». Il ordonne la confiscation et la destruction de la substance saisie (articles 70 et 286 du Code pénal, article 177 du Code de procédure pénale), ainsi que le paiement des frais de procédure (articles 174 et 175 du même code).
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Condemnar a Giner, en rebel·lia processal, com autor d'una contravenció penal de possessió de cànnabis o droga de toxicitat similar pel consum propi, a la pena de multa en la quantia de DOS-CENTS EUROS (200 EUR) així com al pagament de les despeses processals causades. »
*Traduction fidèle : « Condamne Giner, en défaut, en qualité d'auteur d'une contravention pénale de possession de cannabis ou de drogue de toxicité similaire pour consommation personnelle, à la peine d'amende de DEUX CENTS EUROS (200 EUR), ainsi qu'au paiement des fr