JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 16 avril 2019 (n° 6000215/2018) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (STCOR 55/2019)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STCOR 55/2019, ECLI:AD:TCORAD:2019:55) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La présente sentence émane du Tribunal de Corts, siège d'Andorre-la-Vieille, rendue le 16 avril 2019 par la magistrate Anna Estragués Armengol dans l'affaire n° 6000215/2018. Elle porte sur des faits de « maltractaments corporals lleus i lesions doloses », qualifiés de contraventions pénales. Le Ministère public exerce l'action publique.
Selon les faits tenus pour établis, le 29 novembre 2017 vers 20 h 30, M. Suárez Q. se présente au domicile de Mme Giner G. D. et de M. Espada R. M. pour réclamer la restitution d'un téléviseur. Les versions divergent sur ce point : pour M. Suárez, le téléviseur aurait été laissé en garantie d'une dette ; pour les occupants, il aurait été vendu et payé. Après une première discussion et un départ, M. Suárez revient et frappe de nouveau à la porte. Une altercation verbale éclate avec M. Espada. Mme Giner tente de refermer la porte pour empêcher M. Suárez d'entrer ; un forcepsement s'ensuit, au cours duquel elle se coince les mains dans la porte. M. Suárez porte ensuite un coup de poing au visage de M. Espada, mettant fin à l'incident avec l'intervention de voisins.
Les constatations médicales relèvent une contusion de l'éminence thénar aux deux mains pour Mme Giner, qui n'a nécessité ni assistance médicale ni traitement. M. Espada n'a subi aucune lésion. Les deux victimes ont renoncé à toute demande indemnitaire. La Caisse andorrane de sécurité sociale réclame en revanche 33,75 euros au titre des prestations versées à Mme Giner.
Question de droit
La juridiction devait déterminer, d'une part, si les faits constituaient les contraventions de maltraitances corporelles légères et de lésions dolosives prévues par les articles 476.1 et 476.2 du Code pénal, et, d'autre part, si M. Suárez en était l'auteur au sens des articles 20 et 21 du même code. Il lui revenait ensuite de fixer la sanction appropriée, d'apprécier les conséquences civiles et de statuer sur les dépens.
Deux points de fait conditionnaient la qualification. Le premier concernait l'origine des lésions de Mme Giner : M. Suárez soutenait qu'elles résultaient de coups de poêle que lui aurait portés la victime. Le second concernait l'imputabilité du coup de poing porté à M. Espada, que l'intéressé reconnaissait.
Solution et dispositif
Le tribunal retient la double qualification. Il estime que le coup de poing, n'ayant causé aucune lésion, relève de la contravention de maltraitances corporelles légères. Les contusions subies par Mme Giner, en revanche, caractérisent les lésions dolosives, dès lors qu'elles résultent du forcepsement engagé par l'auteur.
S'agissant de l'autorité, le juge fonde sa conviction sur un faisceau d'éléments : les déclarations concordantes de l'encausé, qui admet s'être présenté deux fois au domicile et avoir frappé M. Espada ; les déclarations constantes des victimes ; les témoignages recueillis à la batellerie et à l'audience, notamment celui de M. Núñez T. C., qui décrit l'enchaînement du forcepsement ; le rapport médical établi immédiatement après les faits, qui mentionne un « cop de porta en un context d'agressió per un veí » et relève que les contusions sont compatibles avec un objet contondant tel qu'une porte. La version de la légitime défense ou de la provocation par la victime au moyen d'une poêle est écartée, faute d'être corroborée par un autre témoin et d'être contredite par la victime.
Le tribunal ne retient aucune circonstance modificative de la responsabilité pénale et prononce la peine suivante, dont le dispositif est reprodu