JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 17 avril 2019 (n° 6000183/2018) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 60/2019 (Tribunal de Corts, 17 avril 2019, recours n° 6000183/2018)
Décision commentée : STCOR 60/2019, Tribunal de Corts, Andorra la Vella, 17 avril 2019, ECLI:AD:TCORAD:2019:60 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une ordonnance pénale (Ordenança Penal) du 4 février 2017, acceptée par le prévenu, D. Vendrell, de nationalité andorrane et sans antécédents pénaux computables en matière de récidive, a été condamné pour plusieurs infractions, dont le délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l. Les peines prononcées étaient un mois d'arrêt nocturne et une suspension du permis de conduire de onze mois.
L'exécution de l'arrêt nocturne imposait au condamné de se présenter au Centre pénitentiaire chaque soir de 21 h à 7 h, durant la période du 4 février au 6 mars 2017. Il ne s'est pas présenté à deux reprises, les 18 février et 3 mars 2017.
Le ministère public a retenu la qualification de délit mineur continu de bris de peine d'arrêt (article 428.5 du Code pénal), en sollicitant quatre mois d'emprisonnement et la reconnaissance de la qualité de délinquant habituel au sens de l'article 67 du Code pénal, au motif que le prévenu comptait plus de trois condamnations dans les dernières années. La défense a admis les faits et la qualification, mais a demandé deux mois d'emprisonnement, convertis en quatre mois d'arrêt partiel journalier ferme (article 65 du Code pénal), en invoquant les charges de famille du prévenu (trois enfants à charge) et son emploi actuel.
Le Tribunal de Corts, composé des magistrats Enric Anglada Fors (rapporteur), Anna Estragués Armengol et Canòlic Mingorance Cairat, a statué en audience publique et orale.
Question de droit
La décision soulève, en substance, deux questions.
La première porte sur la caractérisation du délit. Il s'agissait de déterminer si la réitération de la non-présentation au Centre pénitentiaire, pour l'exécution d'une peine d'arrêt, réalisait les éléments constitutifs du délit de bris de condamnation de l'article 428.5 du Code pénal, combiné à l'article 59 relatif au délit continu.
La seconde concerne la détermination de la peine. Le tribunal devait apprécier, d'une part, si les conditions du délinquant habituel (article 67 du Code pénal) étaient remplies, et, d'autre part, si la peine pouvait être individualisée en fonction de la situation personnelle du prévenu (article 56 du Code pénal), et selon quel régime d'exécution.
Solution et dispositif
Sur la qualification, le tribunal constate que les deux non-présentations, à des dates distinctes, réunissent l'