JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 16 avril 2019 (n° 6000203/2018) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 63/2019 (ECLI:AD:TCORAD:2019:63)
Décision commentée : STCOR 63/2019 (ECLI:AD:TCORAD:2019:63) (Lire sur source officielle)
Juridiction : Tribunal de Corts (Andorre), chambre pénale (contravencions penals), siège d'Andorra la Vella. Date : 16 avril 2019. Numéro de recours : 6000203/2018. Magistrat rapporteur : Enric Anglada Fors. Type : sentence.
Faits et procédure
Dans la nuit du 1er au 2 mai 2018, vers 0 h 05, des agents du Service de police contrôlent à l'entrée de la Principauté, à la frontière du Riu Runer, un véhicule conduit par M. Izquierdo, ressortissant andorran sans antécédents pénaux. Un chien dressé à la recherche de stupéfiants signale le pied du conducteur. Après avoir été informé, l'intéressé déclare détenir 1,5 gramme de marihuana, puis, en ce qui concerne son sac à dos, 2,4 grammes de haschich. Il précise que ces substances sont destinées à sa consommation personnelle.
Le Ministère public qualifie les faits de contravention pénale d'introduction de cannabis ou de drogue de toxicité similaire pour consommation propre, prévue à l'article 499 du Code pénal. Il requiert une amende de 400 euros, la confiscation et la destruction des produits saisis, ainsi que le paiement des frais de procédure.
M. Izquierdo, régulièrement cité, ne comparaît pas à l'audience. Le tribunal statue donc en situation de rébellion processuelle (« en situació de rebel·lia processal »). Les juges retiennent les faits comme établis (« fets provats ») sur la base du témoignage de l'agent ayant participé au contrôle, dont le chien a marqué la chaussure et le sac de l'intéressé, et de la remise volontaire de deux sachets aux policiers.
Question de droit
La décision soulève, de manière implicite, trois questions.
- La possession de stupéfiants en vue d'une consommation personnelle, lorsqu'elle est établie par des éléments matériels et déclaratifs, réunit-elle les éléments de la contravention prévue à l'article 499 du Code pénal ?
- La participation de l'auteur, personnellement impliqué dans la réalisation des faits, doit-elle être retenue selon les articles 20 et 21 du Code pénal ?
- La détermination de la peine pour cette contravention, au regard de l'article 56 du Code pénal, et les conséquences accessoires (confiscation, frais) doivent-elles être précisées dans une procédure menée par défaut ?
Solution et dispositif
Le tribunal retient la responsabilité pénale de M. Izquierdo en qualité d'auteur (« CONSIDERANT SEGON »). Il rappelle que les faits constituent la contravention prévue à l'article 499 du Code pénal (« CONSIDERANT PRIMER »), dont la peine est « l'arrest o multa fins a sis-cents euros » (« CONSIDERANT TERCER »). Il retient une amende de 400 euros en tenant compte du fait que l'intéressé « no és la primera vegada que ha estat controlat per fets similars ». Il ordonne la confiscation et la destruction des substances, sans responsabilité civile à exiger (« CONSIDERANT QUART »), et met les frais de procédure à sa charge sur le fondement des articles 174, 175 et 181.1 du Code de procédure pénale (« CONSIDERANT CINQUÈ »).
Le dispositif est rédigé ainsi (traduction fidèle du catalan) :
« Je condamne M. Izquierdo, en situation de rébellion processuelle, en qualité de responsable pénalement comme auteur d'une contravention pénale d'introduction de marihuana et de haschich pour consommation personnelle, à la peine d'AMENDE d'un montant de QUATRE CENTS EUROS et au paiement des frais de procédure causés.
J'ordonne la confiscation et la destruction des substances stupéfiantes saisies. »
La décision précise enf