JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 16 avril 2019 (n° 6000213/2018) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 66/2019 : Tribunal de Corts, matière pénale, 16 avril 2019
Décision commentée : STCOR 66/2019 (ECLI:AD:TCORAD:2019:66) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie en métadonnées était incomplète (« Juridiction andorrane, — »). La référence ci-dessus est reprise du texte de la décision (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Le Tribunal de Corts d'Andorre, siégeant à Andorra la Vella en formation de juge unique (magistrat Enric Anglada Fors), était saisi de la cause n° 6000213/2018. Le prévenu, M. Querol, était poursuivi pour des contraventions pénales de lésions et de mauvais traitements légers, prévues et réprimées par les articles 476.2 et 476.1 du Code pénal.
Les faits, tels que retenus par le tribunal, se sont déroulés vers cinq heures du matin, le 1er octobre 2017, à la sortie d'une discothèque. M. Querol et la victime, M. Farré, qui se trouvait sous l'effet de l'alcool, se sont échangé des propos injurieux portant sur leurs parents respectifs, puis se sont invectivés mutuellement. Le tribunal relève qu'il n'est pas établi que M. Querol ait causé la moindre blessure à M. Farré. Ce dernier présentait de petits hématomes aux jambes, dont il n'est pas démontré qu'ils aient été provoqués par le prévenu.
Au cours de l'audience de jugement oral et public, le ministère public, qui avait initialement retenu la qualification contraventionnelle, a renoncé à formuler l'accusation. Il a estimé que le seul élément à charge était la dénonciation de la victime, laquelle n'avait pas comparu à l'audience. Il a également relevé que les hématomes pouvaient résulter de chocs que la victime se serait elle-même infligés contre un banc présent sur les lieux, les agents intervenus ayant constaté son état d'ébriété. La défense du prévenu a déclaré partager cette position.
Question de droit
La décision soulève, en substance, la question de l'effet, sur l'issue du procès pénal, du retrait de l'accusation par le ministère public lorsque celui-ci estime que les preuves sont insuffisantes. Il s'agissait de déterminer si le juge devait nécessairement prononcer l'absolution du prévenu dans cette hypothèse, et quelles conséquences en tirer quant à la répartition des frais de procédure.
Le tribunal rattache expressément cette question au caractère « essentiellement accusatoire » de l'ordre juridique andorran en matière pénale (considérant premier), ce qui implique une distinction entre la fonction d'accusation, confiée au seul ministère public, et la fonction de jugement.
Solution et dispositif
Le tribunal relève que le ministère public est la « seule partie accusatrice ». Dès lors que celui-ci retire l'accusation, la conséquence est l'absolution du prévenu pour les infractions qui lui étaient imputées, au motif qu'il n'existe pas de preuve suffisante que l'auteur des faits soit M. Querol (considérant premier). Le tribunal en tire ensuite la conséquence procédurale que les frais sont laissés à la charge de l'État, conformément aux articles 175.1 et 181.3 du Code de procédure pénale (considérant second).
Le dispositif est rédigé en ces termes, dans la langue originale :
« Absoldre a Querol de les contravencions penals de lesions i maltractament lleu que se li imputaven, declarant-se d'ofici les despeses processals causades. »
Traduction française fidèle :
« Absout Querol des contraventions pénales de lésions et de mauvais traitements légers qui lui étaient imputées, les frais de procédure exposés étant déclarés